Article L12-10-1 du Code du travailAbrogé

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 55 () JORF 19 janvier 2005

En application d'une convention avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs établissements publics, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics de santé, les offices publics d'habitations à loyer modéré, les offices publics d'aménagement et de construction, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, sont autorisés à recruter par un contrat de travail de droit privé, pour des activités d'adultes-relais, des personnes âgées d'au moins trente ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu'il soit mis fin à ce contrat, soit d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi prévu par l'article L. 322-4-7, soit d'un contrat d'avenir prévu par l'article L. 322-4-10, et résidant en zone urbaine sensible au sens du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou, à titre dérogatoire, dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville.
Les activités exercées par les personnes recrutées dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent visent à améliorer, dans les zones urbaines sensibles et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.
Les employeurs mentionnés au premier alinéa bénéficient d'une aide financière de l'Etat. Cette aide ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale pour les personnes non assujetties à l'impôt sur les sociétés. Cette aide ne peut être cumulée avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
Les contrats de travail mentionnés au premier alinéa sont des contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée en application du 1° de l'article L. 122-2 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois. Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée dans les conditions mentionnées ci-dessus.
Les contrats à durée déterminée conclus en application de l'alinéa précédent comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.
Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-3-8, ils peuvent être rompus, à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution, à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.
Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14 sont applicables. En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse doit notifier cette rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé prévu par l'article L. 122-6.
Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues au sixième alinéa bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue. Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne saurait cependant excéder celui qui aura été perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est identique à celui prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail prévues aux sixième, septième et huitième alinéas ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite au non-respect de la convention mentionnée au premier alinéa ayant entraîné sa dénonciation.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


M. Vuilque Philippe · Questions parlementaires · 23 juin 2009

Les adultes-relais ont pour mission d'améliorer les rapports sociaux entre les habitants de ces zones et les services publics de certaines villes, ainsi que dans les espaces publics et collectifs de ces communes, dans les conditions définies par l'article L. 12-10-1 du code du travail. […]

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M. Bartolone Claude · Questions parlementaires · 21 avril 2009

Les adultes-relais ont pour mission d'améliorer les rapports sociaux entre les habitants de ces zones et les services publics de certaines villes, ainsi que dans les espaces publics et collectifs de ces communes, dans les conditions définies par l'article L. 12-10-1 du code du travail. […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Montpellier, 21 mai 2014, n° 12/09537
Confirmation

[…] Il est établi par la production de la convention initiale puis renouvelée passée entre l'Etat et l'association en application de l'article L. 12-10-1 du code du travail, devenu les articles L. 5134-100 et L. 5134-101 du code du travail, que celle-ci a été autorisée à recruter par contrat de travail de droit privé, pour des activités d'adultes-relais, ce qui est confirmé par les dispositions de l'article 3 de chacun des deux contrats de travail successifs conclus entre l'association et M me X précisant que ces contrats étaient placés sou le régime du dispositif 'adulte-relais'.

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 08BX01597, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2002-374 du 20 mars 2002 portant application de l'article L. 12-10-1 du code du travail et relatif à l'exercice de la mission adulte-relais ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 6 juillet 2010, n° 09/00022
Confirmation

[…] A titre subsidiaire, l'A invoque les dispositions de l'article L 12-10-1 du Code du travail, devenu l'article L 5134-100 et suivants du Code du travail aux termes desquelles les contrats de travail de droit privé à durée déterminée conclus dans le cadre des activités d'adultes-relais peuvent être rompus à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution, à l'initiative de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.

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