Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail / Section 1 : Dispositions communes
Article L132-5-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est créé par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 38 () JORF 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 75
[…] R.G. N° 05/03866 […] Conformément aux articles L 132-5 et L 132-5-1 du code du travail, la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Lire la suite…- Industrie chimique·
- Convention collective·
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- Commerce de gros·
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- Entreprise
[…] 05 Mai 2009 […] Attendu qu'aux termes de l'article L132-5-1 devenu l'article L2261-2 du code du travail, la convention collective applicable à l'entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. . […] Attendu qu'au terme des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs de licenciement dans la lettre prévue à cet effet.
Lire la suite…- Gérant·
- Licenciement·
- Convention collective·
- Sociétés·
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- Responsabilité·
- Employeur·
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- Entreprise·
- Demande
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-41.195, Inédit
[…] 1°/ que l'article 1 de la convention collective nationale des industries chimiques inclut dans son champ d'application, d'une part, la fabrication de savons, […] la fabrication de parfums et de produits pour la toilette (code NAF 24.5. C), et enfin, le commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté (code NAF 51.4.L) ; qu'en se bornant à relever que l'activité « cadeaux et senteurs », activité principale de l'entreprise, […] 24.5 C et 51.4. L précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article I de la convention collective nationale des industries chimiques, ensemble l'article L. 132-5-1 du code du travail ;
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- Convention collective·
- Licenciement
La règle relative à l'application des conventions collectives est prévue à l'article L. 132-5-1 du code du travail qui énonce que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. […]
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