Article L132-5-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L2261-2 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est créé par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 38 () JORF 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de concours d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Cosyns Louis · Questions parlementaires · 27 novembre 2007

La règle relative à l'application des conventions collectives est prévue à l'article L. 132-5-1 du code du travail qui énonce que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. […]

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Décisions75


1Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-41.195, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que l'article 1 de la convention collective nationale des industries chimiques inclut dans son champ d'application, d'une part, la fabrication de savons, […] la fabrication de parfums et de produits pour la toilette (code NAF 24.5. C), et enfin, le commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté (code NAF 51.4.L) ; qu'en se bornant à relever que l'activité « cadeaux et senteurs », activité principale de l'entreprise, […] 24.5 C et 51.4. L précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article I de la convention collective nationale des industries chimiques, ensemble l'article L. 132-5-1 du code du travail ;

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2Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2006, n° 05/03866
Confirmation

[…] R.G. N° 05/03866 […] Conformément aux articles L 132-5 et L 132-5-1 du code du travail, la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

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3Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 26 février 2010, n° 09/01365
Infirmation

[…] 05 Mai 2009 […] Attendu qu'aux termes de l'article L132-5-1 devenu l'article L2261-2 du code du travail, la convention collective applicable à l'entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. . […] Attendu qu'au terme des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs de licenciement dans la lettre prévue à cet effet.

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