Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail / Section 2 : Conventions collectives de branches et accords professionnels et interprofessionnels
Article L132-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 4 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Lorsqu'un accord professionnel a le même champ d'application territorial et professionnel qu'une convention de branche, il s'incorpore à ladite convention, dont il constitue un avenant ou une annexe.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] Attendu que si ces dispositions sont devenues opposables aux défenderesses dès leur adoption par application des articles L. 132-11 et suivants du code du travail, cette considération ne signifie nullement qu'elles auraient vocation à rétroagir ;
Lire la suite…- Brevet·
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[…] alors, d'une part, que selon l'article 46 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 31 décembre 1990, […] d'autre part, que l'élargissement des effets d'une convention collective à l'extérieur de son champ d'application professionnel relève d'une procédure spécifique prévue par les articles L. 133-12 et suivants du Code du travail qui suppose notamment de recueillir l'avis de la Commission nationale de la négociation collective ; […] qu'en retenant que cette convention s'appliquait aux avocats salariés pendant la période du 1 er janvier 1993 au 17 février 1995, la cour d'appel a donc violé ce texte conventionnel ainsi que les articles L. 132-11 et L. 132-5 du Code du travail ; alors, […]
Lire la suite…- Avocat salarié et personnel non salarié·
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3. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 4 décembre 2002, 233270, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 132-7 du code du travail : « Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 du présent code sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 132-11 du même code : « Lorsqu'un accord professionnel a le même champ d'application territorial et professionnel qu'une convention de branche, il s'incorpore à ladite convention, […]
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- Justice administrative
Un accord professionnel peut, selon les termes de l'article L. 132-11 du code du travail, avoir un champ d'application qui peut être national, régional ou local. En outre, un accord collectif conclu au niveau national peut être complété ou adapté par un accord collectif conclu au niveau infra-national sous réserve que les dispositions de ce dernier ne soient pas moins favorables pour les salariés (art. L. 132-13 du code du travail). […] Enfin, l'article L. 132-30 du code du travail prévoit la possibilité de conclure des accords regroupants, au plan local ou départemental, les entreprises de petite taille. Il appartient ainsi à l'organisation patronale citée par l'honorable parlementaire de saisir les partenaires sociaux concernés en vue de l'ouverture de négociations.
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