Article L132-12 du Code du travailAbrogé

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Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 3 (V) JORF 24 mars 2006

Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires et, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
La négociation sur les salaires est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen, par les parties, de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche, de son évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire, ainsi que des actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation. Au cours de cet examen, la partie patronale fournira aux organisations syndicales les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants :
- les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
- les conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel.
La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et sur la base d'indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité.
Les organisations visées au premier alinéa se réunissent, au moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la négociation prévue au I de l'article 12 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, pour négocier sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité du travail.
Les organisations visées au premier alinéa se réunissent également, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises mentionnés aux articles L. 443-1-1 et L. 443-1-2, lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail, de maintien dans l'emploi et d'emploi.
La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par la partie patronale présentant, pour chaque secteur d'activité, la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
10 textes citent l'article

Commentaires23


Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2021

[…] employant deux tiers des salariés, adhèrent à une organisation patronale selon la mesure de l'audience patronale réalisée en 20178. 1 Articles L. 2241-1, L. 2241-8, L. 2241-9 et L. 2241-10 2 Article L. 2232-5-1 du code du travail créé par l'article 24 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, […] 24 avril […] L'ordonnance du 22 septembre 201710 a modifié les articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail qui organisent la manière dont s'articulent les différents niveaux d'accords collectifs. […] Il faut à ce stade préciser que les organisations requérantes ne défendent pas toutes la même thèse. 15 Article L. 132-12 du code du travail, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 7 décembre 2010

L. 132-27, L. 132-28, L. 153-2, L. 320-2 du code du travail applicable à l'époque, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale :

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Le Moniteur · 25 octobre 2007
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Décisions26


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 19 novembre 2009, n° 08/09199
Infirmation

[…] La fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers, non signataire de la convention et n'y ayant pas adhéré, a demandé à participer aux négociations annuelles sur les salaires ouvertes dans le cadre de la convention et ce conformément à l'article L 132-12 du code du travail. […] la chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 12 septembre 2007 a, au visa des articles 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L131-1, L132-7 et L132-12 du code du travail, […]

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2Cour d'appel de Paris, 18 mai 2006, n° 04/08809
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — prononcer l'annulation de l'accord du 12 décembre 2001 relatif au développement du dialogue social dans l'artisanat pour atteinte grave à la liberté syndicale en infraction notamment avec les dispositions des articles 9,10, et 11 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et pour violation d'une part, des dispositions du Code du Travail relatives aux conventions collectives et d'autre part de l'article 34 de la constitution, et de l'article L.132-17 du Code du Travail concernant les moyens de financement susceptibles d'être institués par les conventions de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 7 décembre 2004, n° 04/14726

[…] « La négociation annuelle de branche prévue par l'article L.132-12 du Code du travail porte sur les salaires annuels minima conventionnels garantis tels que définis à l'article 40 et ses annexes VI, VII et VII bis.

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