Article L132-12-3 du Code du travailAbrogé

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Version24/03/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article D. 2241-7 du Code du travail, Article R. 2271-1 du Code du travail, Code du travail - art. L2241-9 (VD), Code du travail - art. L2241-12 (VD), Code du travail - art. L2241-11 (VD), Code du travail - art. L2241-10 (VD), Code du travail L2241-9, L2241-10, L2241-11, L2241-12, R2241-5, R2241-6

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 3 (V) JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La négociation prévue au premier alinéa de l'article L. 132-12 vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. A cette fin, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, entre les femmes et les hommes est établi sur la base du rapport prévu au sixième alinéa de l'article L. 132-12.
A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation représentative au sens de l'article L. 132-2.
L'accord conclu à la suite de la négociation prévue au premier alinéa de cet article fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétente dans les conditions définies à l'article L. 132-10. En l'absence de dépôt d'un accord ou de transmission d'un procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant les propositions des parties en leur dernier état, la commission mixte mentionnée à l'article L. 133-1 est réunie à l'initiative du ministre chargé du travail afin que s'engage ou se poursuive la négociation prévue au premier alinéa du présent article.
Une commission mixte est réunie dans les mêmes conditions si la négociation n'a pas été engagée sérieusement et loyalement. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
Lors de l'examen annuel prévu au 8° de l'article L. 136-2, la Commission nationale de la négociation collective établit le bilan de l'application de ces mesures.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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