Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail / Section 2 : Conventions collectives de branches et accords professionnels et interprofessionnels
Article L132-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 41 () JORF 5 mai 2004
S'il vient à être conclu une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu, les parties adaptent celles des clauses de leur convention ou accord antérieur qui seraient moins favorables aux salariés si une disposition de la convention ou de l'accord de niveau supérieur le prévoit expressément.
Commentaires • 3
Un accord professionnel peut, selon les termes de l'article L. 132-11 du code du travail, avoir un champ d'application qui peut être national, régional ou local. En outre, un accord collectif conclu au niveau national peut être complété ou adapté par un accord collectif conclu au niveau infra-national sous réserve que les dispositions de ce dernier ne soient pas moins favorables pour les salariés (art. L. 132-13 du code du travail). […] Enfin, l'article L. 132-30 du code du travail prévoit la possibilité de conclure des accords regroupants, au plan local ou départemental, les entreprises de petite taille. Il appartient ainsi à l'organisation patronale citée par l'honorable parlementaire de saisir les partenaires sociaux concernés en vue de l'ouverture de négociations.
Lire la suite…Décisions • 90
[…] R e p r é s e n t é p a r M e D e l p h i n e H E I N R I C H – B E R T R A N D , a v o c a t a u b a r r e a u d e TARN-ET-GARONNE […] une telle dérogation n'est pas possible au regard de la hiérarchie des normes telle qu'issue des dispositions de l'ancien article L132-13 du code du travail applicable au moment de la conclusion du contrat selon lequel : 'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables au salarié que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large'.
Lire la suite…- Crédit·
- Atlantique·
- Reclassement·
- Poste·
- Licenciement·
- Clientèle·
- Indemnité·
- Salarié·
- Ancienneté·
- Travail
[…] un rappel de salaire au titre de la comparaison qu'il fait entre la situation qu'il prétend découler de l'application de la convention collective des UOA et celle de la convention collective « cinq branches », que, cependant, si les premiers juges ont exactement rappelé les termes de l'article L. 132-13 du Code du travail
Lire la suite…- Contrat de travail, rupture·
- Démission·
- Poste·
- Responsable·
- Licenciement·
- Contrôle·
- Coefficient·
- Rappel de salaire·
- Demande·
- Refus
3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 28 mars 2008, n° 07/10876
[…] En second lieu, les articles L.132-13 et L.132-23 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 mai 2004 reconnaissent une hiérarchie des conventions collectives. L'article 45 de la loi du 4 mai 2004 reconnaît une valeur hiérarchique opposable aux accords signés antérieurement à l'entrée en application de la loi. Ainsi une norme de niveau inférieur ne peut déroger à un accord collectif supérieur, sauf s'il est plus favorable, ou si l'accord de rang supérieur avait prévu qu'il pouvait y être dérogé.
Lire la suite…- Accord·
- Métallurgie·
- Grand déplacement·
- Service·
- Salarié·
- Sociétés·
- Syndicat de travailleurs·
- Indemnité·
- Indemnisation·
- Syndicat
[…] 4. […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4, les plans d'épargne retraite pourront déroger au second alinéa de l'article L. 132-13 du code du travail qui oblige les parties à une convention ou un accord collectif à adapter leur accord aux dispositions d'une convention ou d'un accord plus favorable intervenu postérieurement et de niveau supérieur et au second alinéa de l'article L. 132-23 du même code qui impose la même obligation aux parties à un accord d'entreprise en cas d'application postérieure d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel ; […] Code du travail
Lire la suite…