Article L132-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/1982
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Version05/05/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2252-1 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 41 () JORF 5 mai 2004

Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, à la condition que les signataires de cette convention ou de cet accord aient expressément stipulé qu'il ne pourrait y être dérogé en tout ou en partie.
S'il vient à être conclu une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu, les parties adaptent celles des clauses de leur convention ou accord antérieur qui seraient moins favorables aux salariés si une disposition de la convention ou de l'accord de niveau supérieur le prévoit expressément.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires3


1Dossier documentaire de la décision n° 2017-665 QPC du 20 octobre 2017 (Confédération générale du travail - Force ouvrière) Licenciement en cas de refus…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2017

[…] 4. […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4, les plans d'épargne retraite pourront déroger au second alinéa de l'article L. 132-13 du code du travail qui oblige les parties à une convention ou un accord collectif à adapter leur accord aux dispositions d'une convention ou d'un accord plus favorable intervenu postérieurement et de niveau supérieur et au second alinéa de l'article L. 132-23 du même code qui impose la même obligation aux parties à un accord d'entreprise en cas d'application postérieure d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel ; […] Code du travail

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2Travail - Durée Du Travail - Aménagement. Artisans Et Pme Du Bâtiment. Moselle
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 20 octobre 1997

Un accord professionnel peut, selon les termes de l'article L. 132-11 du code du travail, avoir un champ d'application qui peut être national, régional ou local. En outre, un accord collectif conclu au niveau national peut être complété ou adapté par un accord collectif conclu au niveau infra-national sous réserve que les dispositions de ce dernier ne soient pas moins favorables pour les salariés (art. L. 132-13 du code du travail). […] Enfin, l'article L. 132-30 du code du travail prévoit la possibilité de conclure des accords regroupants, au plan local ou départemental, les entreprises de petite taille. Il appartient ainsi à l'organisation patronale citée par l'honorable parlementaire de saisir les partenaires sociaux concernés en vue de l'ouverture de négociations.

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3Convention collective
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Décisions90


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 octobre 2006, 05-13.929, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu cependant d'une part qu'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du code du travail après accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées représentant la majorité des professionnels concernés s'applique à tous les établissements de la profession pratiquant les activités qu'il vise ; qu'un tel accord n'a pas la nature d'un accord au sens de l'article L. 132-13 du code du travail ; qu'un accord collectif, même étendu, ne saurait dès lors constituer par lui-même une modification de l'accord départemental que prévoit cette disposition ;

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  • Accord·
  • Boulangerie·
  • Professionnel·
  • Pain·
  • Code du travail·
  • Dérogation·
  • Majorité·
  • Hebdomadaire·
  • Mesure administrative·
  • Renvoi préjudiciel

2Cour d'appel d'Angers, Soc, du 18 septembre 2001, 2000/00301
Infirmation

[…] un rappel de salaire au titre de la comparaison qu'il fait entre la situation qu'il prétend découler de l'application de la convention collective des UOA et celle de la convention collective « cinq branches », que, cependant, si les premiers juges ont exactement rappelé les termes de l'article L. 132-13 du Code du travail

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  • Contrat de travail, rupture·
  • Démission·
  • Poste·
  • Responsable·
  • Licenciement·
  • Contrôle·
  • Coefficient·
  • Rappel de salaire·
  • Demande·
  • Refus

3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 8 janvier 2021, n° 18/05328
Infirmation partielle

[…] R e p r é s e n t é p a r M e D e l p h i n e H E I N R I C H – B E R T R A N D , a v o c a t a u b a r r e a u d e TARN-ET-GARONNE […] une telle dérogation n'est pas possible au regard de la hiérarchie des normes telle qu'issue des dispositions de l'ancien article L132-13 du code du travail applicable au moment de la conclusion du contrat selon lequel : 'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables au salarié que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large'.

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  • Ancienneté·
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Document parlementaire0

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