Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail / Section 2 : Conventions collectives de branches et accords professionnels et interprofessionnels
Article L132-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 4 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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L'article L. 2261-12 du code du travail, qui reprend en substance l'ancien article L. 132-14 du même code issu de la loi n° 82-957 du 14 novembre 1982, n'a fait l'objet d'aucune abrogation expresse. En outre, il n'est pas inconciliable avec les dispositions résultant des lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2014-288 du 5 mars 2014 et n° 2016-1988 du 8 août 2016 qui ont procédé à une réforme de la représentativité des organisations syndicales et patronales, reposant, pour l'essentiel, sur le critère de l'audience des organisations syndicales et professionnelles appréciée sur l'ensemble du périmètre d'une convention collective, et non secteur professionnel par secteur professionnel. Cet article ne peut dès lors être regardé comme ayant été implicitement abrogé par l'intervention de ces lois.
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[…] MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN, VU LES ARTICLES L. 132-14 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, ET LES ARTICLES 7, 8 ET 9 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA FEDERATION DU CREDIT MUTUEL DU MAINE-ANJOU ET BASSE-NORMANDIE :
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 21 juillet 2004, n° 04/06550
[…] l'assignation à jour fixe délivrée les 19 et 21 avril suivant à la société SOFINCO et au […] par la Fédération des syndicats CFDT des Banques et Sociétés financières, ci-après CFDT, qui demande au tribunal, au visa des articles L 122-12, L 132-8, L 132-14, L 132-19, L 411-11 du Code du travail et L 912-1, L 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, outre l'exécution provisoire du jugement et la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de dire et juger l'accord dit d'adaptation en date du 1 er avril 2004, […]
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