Article L132-14 du Code du travailAbrogé

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Version14/11/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L2261-12 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 4 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, en ce qui concerne un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ledit champ d'application est modifié en conséquence.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 avril 2024, 458883

L'article L. 2261-12 du code du travail, qui reprend en substance l'ancien article L. 132-14 du même code issu de la loi n° 82-957 du 14 novembre 1982, n'a fait l'objet d'aucune abrogation expresse. En outre, il n'est pas inconciliable avec les dispositions résultant des lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2014-288 du 5 mars 2014 et n° 2016-1988 du 8 août 2016 qui ont procédé à une réforme de la représentativité des organisations syndicales et patronales, reposant, pour l'essentiel, sur le critère de l'audience des organisations syndicales et professionnelles appréciée sur l'ensemble du périmètre d'une convention collective, et non secteur professionnel par secteur professionnel. Cet article ne peut dès lors être regardé comme ayant été implicitement abrogé par l'intervention de ces lois.

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  • 2261-12 du code du travail – absence·
  • Institutions représentatives du personnel·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Conventions collectives·
  • Disparition de l'acte·
  • Travail et emploi·
  • Abrogation·
  • Bois·
  • Contreplaqué·
  • Accord

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 1979, 78-40.063, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN, VU LES ARTICLES L. 132-14 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, ET LES ARTICLES 7, 8 ET 9 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA FEDERATION DU CREDIT MUTUEL DU MAINE-ANJOU ET BASSE-NORMANDIE :

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  • Fautes du salarié non soumises au conseil de discipline·
  • Réintégration dans la même catégorie d'emploi·
  • Fédération du maine-anjou et basse-normandie·
  • Salarié appelé au service national·
  • Réintégration dans l'entreprise·
  • Frais inhérents à un emploi·
  • 2) conventions collectives·
  • Précédent emploi itinérant·
  • ) conventions collectives·
  • Conventions collectives

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 21 juillet 2004, n° 04/06550

[…] l'assignation à jour fixe délivrée les 19 et 21 avril suivant à la société SOFINCO et au […] par la Fédération des syndicats CFDT des Banques et Sociétés financières, ci-après CFDT, qui demande au tribunal, au visa des articles L 122-12, L 132-8, L 132-14, L 132-19, L 411-11 du Code du travail et L 912-1, L 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, outre l'exécution provisoire du jugement et la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de dire et juger l'accord dit d'adaptation en date du 1 er avril 2004, […]

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  • Adaptation·
  • Sociétés·
  • Régime de prévoyance·
  • Salarié·
  • Accord interentreprises·
  • Statut·
  • Comité d'entreprise·
  • Nullité·
  • Entreprise·
  • Signature
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