Article L132-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L2261-4 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 4 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsqu'une organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application du texte au sens de l'article L. 132-2, ou lorsqu'une organisation d'employeurs représentative dans le champ d'application du texte, adhère à la totalité des clauses d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel dans les conditions prévues à l'article L. 132-9, ladite organisation a les mêmes droits et obligations que les parties signataires. Elle peut notamment siéger dans les organismes paritaires et participer à la gestion des institutions créées par la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, ainsi que prendre part aux négociations portant sur la modification ou la révision du texte en cause.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 27 mars 2007, n° 03/11163

[…] Qu'aux termes de l'article L 132-15 du code du travail, le principe de concordance entre le niveau d'appréciation de la représentativité et la nature de la disposition exigeant cette représentativité, commande d'examiner la représentativité dans le cadre où elle est discutée ;

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  • Plan national·
  • Représentativité·
  • Associations·
  • Spectacle·
  • Protocole d'accord·
  • Syndicat·
  • Organisation syndicale·
  • Statut·
  • Presse·
  • Audiovisuel

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 31 mai 2005, n° 03/11163

[…] Vu l'assignation introductive d'instance délivrée le 23 juin 2003 à la requête du SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES (SNJ) et ses dernières conclusions déposées le 26 novembre 2004 aux termes desquelles il demande au tribunal, sur le fondement de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil et des articles L.132-15, L.421-2, L.122.45, L.120.2 du Code du travail, de :

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  • Associations·
  • Syndicat·
  • Spectacle·
  • Plan national·
  • Répartition des sièges·
  • Liberté syndicale·
  • Dire·
  • Organisation syndicale·
  • Discrimination·
  • Conseil d'administration

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mai 2004, 02-14.844, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en décidant qu'à la différence des syndicats signataires les syndicats adhérents ne pouvaient demander l'exécution d'un accord collectif pour une période antérieure à leur adhésion, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 132-15 du Code du travail ;

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  • Conclusion pendant la durée de la convention·
  • Conclusion pendant la durée de l'accord·
  • Organisations syndicales habilitées·
  • Statut collectif du travail·
  • Procédure conventionnelle·
  • Conventions collectives·
  • Dispositions générales·
  • Avenant de révision·
  • Accords collectifs·
  • Détermination
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