Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail / Section 3 : Conventions et accords collectifs d'entreprise / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L132-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 4 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions.
Commentaires • 20
[…] « Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion. […] Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail.
Lire la suite…[…] Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l& […] Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 334
[…] la Cour de cassation a mis fin à cette position et considère désormais que 'La dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L 132-19 du Code du travail, est opposable à l'ensemble des salariés concernés, qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures, dès lors que cette décision a été précédée d'une information donnée, […]
Lire la suite…- Cotisations·
- Salarié·
- Avantage·
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- Syndicat·
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- Contrat de travail
[…] Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail.
Lire la suite…- Mission·
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- Licenciement
3. Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 24 mai 2012, n° 10/05406
[…] Z le 12 décembre 2003; que cependant, le protocole du 16 janvier 2003, qui ne comportait aucune disposition relative aux modalités de sa dénonciation, n'avait pas valeur d'accord d'entreprise au sens de l'article L. 132-19 devenu L. 2232-16 du code du travail, à défaut d'avoir été conclu avec un représentant syndical, M. […]
Lire la suite…- Licenciement·
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- Avertissement·
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- Discrimination syndicale·
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- Harcèlement moral·
- Dommages-intérêts·
- Titre·
- Fait
[…] 70 % (0,85 % par moitié) à compter du 1er janvier 1996, et enfin de 2 % (1 % par moitié) à compter du 1er janvier 1997 ; qu'il ne pouvait donc constituer un nouvel accord exigeant l'application des dispositions de l'article L. 132-19 du Code du travail, mais un simple avenant à l'accord du 23 mars 1995, et que, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du même Code, […]
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