Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail / Section 3 : Conventions et accords collectifs d'entreprise / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L132-19-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est créé par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 46 () JORF 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les conditions de validité des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissements prévues au III de l'article L. 132-2-2 sont applicables aux conventions ou accords de groupe. Lorsque le groupe relève de différentes branches et que les conditions de validité prévues par ces branches pour les conventions ou les accords d'entreprise ou d'établissement diffèrent, la condition de validité applicable à la convention ou à l'accord de groupe est celle fixée au 2° du III de l'article L. 132-2-2.
Les conventions ou les accords de groupe ne peuvent comporter des dispositions dérogatoires à celles qui sont applicables en vertu de conventions de branche ou d'accords professionnels dont relèvent les entreprises ou établissements appartenant à ce groupe, sauf disposition expresse de ces conventions de branche ou accords professionnels.
Commentaires • 3
L'obligation vise également les entreprises de dimension communautaire au sens de l'article L 439-6 alinéa, c'est-à-dire celle comportant au moins un établissement de 150 salariés dans au moins deux établissements de l'espace économique européen, […] il convient d'apprécier l'effectif, non à un instant déterminé mais sur une période de deux ans, conformément à l'article L320-2 du Code du Travail. […] Sont ainsi visés les groupes au sens de l'article L439-1, c'est-à-dire ceux qui possèdent un comité de gropue ou sont tenus de le faire. La négociation doit être alors conduite selon les dispositions légales propres aux conventions et accords de groupe (article L132-19-1 du Code du Travail). […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] — dire et juger que le SICTAME est représentatif et a intérêt à agir — vu la représentativité du SICTAME judiciairement reconnue par les parties à l' instance, — vu les articles L.439-1 , L.132-19-1 et L.132-2 du code du travail, et l'article 1134 du code civil — vu les termes de l'accord du 15 septembre 2004, — dire et juger que la société Y SA. se devait de convoquer le SICTAME, syndicat représentatif, aux négociations et à la conclusion éventuelle d'un accord portant sur le Comité de Groupe Y, son rôle, sa composition, ses modalités de désignation,
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[…] — dire qu'il est représentatif et a intérêt à agir — dire que la mise en cause du SNTPG FO est justifiée, ce syndicat étant représentatif dans l'entreprise, — vu les articles L.4391 , L.132-19-1 et L.132-2 du code du travail, et l'article 1134 du code civil — vu les termes de l'accord du 15 septembre 2004, — dire et juger que la société A SA. se devait de convoquer le SICTAME, syndicat représentatif, aux négociations et à la conclusion éventuelle d'un accord portant sur le Comité de Groupe A, son rôle, sa composition, ses modalités de désignation,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 31 juillet 2006, n° 06/56291
[…] Vu les conclusions en défense de la société ALTRAN TECHNOLOGIES et de la société SEGIME tendant à voir déclarer irrecevable en son action pour défaut de capacité à agir le syndicat CFTC, et à voir débouter les autres requérants de leurs demandes au motif principal que l'accord en date du 5 juillet 2006 est un accord groupe conclu en application de l'article L 132-19-1 du code du travail, exclusif de la consultation préalable des comités d ‘entreprise des sociétés concernées et dont l'objet qui est la mise en place d'une phase expérimentale n'impose pas davantage la consultation préalable des institutions représentatives du personnel, et qui en tout état de cause ne peut être suspendu motif pris d'une absence de consultation.
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