Article L132-19-1 du Code du travailAbrogé

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est créé par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 46 () JORF 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe. La convention ou l'accord de groupe est négocié et conclu entre, d'une part, l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord et, d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives, au sens de l'article L. 132-2, dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord. Pour la négociation en cause, les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent désigner un ou des coordonnateurs syndicaux de groupe choisis parmi les délégués syndicaux du groupe et habilités à négocier et à signer la convention ou l'accord de groupe. La convention ou l'accord de groupe emporte les mêmes effets que la convention ou l'accord d'entreprise.
Les conditions de validité des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissements prévues au III de l'article L. 132-2-2 sont applicables aux conventions ou accords de groupe. Lorsque le groupe relève de différentes branches et que les conditions de validité prévues par ces branches pour les conventions ou les accords d'entreprise ou d'établissement diffèrent, la condition de validité applicable à la convention ou à l'accord de groupe est celle fixée au 2° du III de l'article L. 132-2-2.
Les conventions ou les accords de groupe ne peuvent comporter des dispositions dérogatoires à celles qui sont applicables en vertu de conventions de branche ou d'accords professionnels dont relèvent les entreprises ou établissements appartenant à ce groupe, sauf disposition expresse de ces conventions de branche ou accords professionnels.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


CMS · 30 novembre 2006

L'obligation vise également les entreprises de dimension communautaire au sens de l'article L 439-6 alinéa, c'est-à-dire celle comportant au moins un établissement de 150 salariés dans au moins deux établissements de l'espace économique européen, […] il convient d'apprécier l'effectif, non à un instant déterminé mais sur une période de deux ans, conformément à l'article L320-2 du Code du Travail. […] Sont ainsi visés les groupes au sens de l'article L439-1, c'est-à-dire ceux qui possèdent un comité de gropue ou sont tenus de le faire. La négociation doit être alors conduite selon les dispositions légales propres aux conventions et accords de groupe (article L132-19-1 du Code du Travail). […]

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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions14


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 8 juin 2007, n° 06/10416
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — dire et juger que le SICTAME est représentatif et a intérêt à agir — vu la représentativité du SICTAME judiciairement reconnue par les parties à l' instance, — vu les articles L.439-1 , L.132-19-1 et L.132-2 du code du travail, et l'article 1134 du code civil — vu les termes de l'accord du 15 septembre 2004, — dire et juger que la société Y SA. se devait de convoquer le SICTAME, syndicat représentatif, aux négociations et à la conclusion éventuelle d'un accord portant sur le Comité de Groupe Y, son rôle, sa composition, ses modalités de désignation,

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 31 mars 2006, n° 05/00965

[…] — dire qu'il est représentatif et a intérêt à agir — dire que la mise en cause du SNTPG FO est justifiée, ce syndicat étant représentatif dans l'entreprise, — vu les articles L.4391 , L.132-19-1 et L.132-2 du code du travail, et l'article 1134 du code civil — vu les termes de l'accord du 15 septembre 2004, — dire et juger que la société A SA. se devait de convoquer le SICTAME, syndicat représentatif, aux négociations et à la conclusion éventuelle d'un accord portant sur le Comité de Groupe A, son rôle, sa composition, ses modalités de désignation,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 31 juillet 2006, n° 06/56291

[…] Vu les conclusions en défense de la société ALTRAN TECHNOLOGIES et de la société SEGIME tendant à voir déclarer irrecevable en son action pour défaut de capacité à agir le syndicat CFTC, et à voir débouter les autres requérants de leurs demandes au motif principal que l'accord en date du 5 juillet 2006 est un accord groupe conclu en application de l'article L 132-19-1 du code du travail, exclusif de la consultation préalable des comités d ‘entreprise des sociétés concernées et dont l'objet qui est la mise en place d'une phase expérimentale n'impose pas davantage la consultation préalable des institutions représentatives du personnel, et qui en tout état de cause ne peut être suspendu motif pris d'une absence de consultation.

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