Article L132-20 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1984

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L2232-17 (VD), Code du travail - art. L2232-18 (VD)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1984

Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 4 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 60 () JORF 10 JUILLET 1984

La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend obligatoirement le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations visées à l'alinéa précédent. A défaut d'accord, ce nombre est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises n'ayant qu'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.
Le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail à échéance normale.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] L. 1233-3 du code du travail ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2017

[…] 4. […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4, les plans d'épargne retraite pourront déroger au second alinéa de l'article L. 132-13 du code du travail qui oblige les parties à une convention ou un accord collectif à adapter leur accord aux dispositions d'une convention ou d'un accord plus favorable intervenu postérieurement et de niveau supérieur et au second alinéa de l'article L. 132-23 du même code qui impose la même obligation aux parties à un accord d'entreprise en cas d'application postérieure d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel ; […] Code du travail

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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions37


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juin 2002, 00-43.727, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que la cour d'appel, ayant écarté l'accord inter-entreprise en raison du non-respect des articles L. 132-19 et L. 132-20 du Code du travail, après avoir pris en compte les éléments fournis par chacune des parties de nature à justifier les horaires réellement effectués par le salarié, a, sans encourir les griefs du moyen, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, estimé que des heures supplémentaires étaient dues et a procédé au calcul des sommes dont était redevable la société de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;

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  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Activité de surveillance·
  • Contrat saisonnier·
  • Définition·
  • Contrats·
  • Surveillance·
  • Heures supplémentaires·
  • Durée·
  • Sociétés·
  • Accord interentreprises

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1996, 93-41.257, Inédit
Rejet

[…] 3 décembre 1992), que M. Z…, salarié de la société Spie Trindel admis à compléter, conformément à l'article L. 132-20 du Code du travail, la délégation du syndicat CGT, dont il est adhérent, a participé en cette qualité, […]

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  • Préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Syndicat professionnel·
  • Pouvoir disciplinaire·
  • Contrôle judiciaire·
  • Action en justice·
  • Avertissement·
  • Conditions·
  • Employeur·
  • Syndicat

3Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.043, Publié au bulletin
Cassation

Doit être cassé l'arrêt qui retient l'inopposabilité à un salarié d'un accord de substitution négocié en application de l'article L. 2261-14 du code du travail sans qu'ait été appelé à la négociation un syndicat représentatif de la société absorbée, […] sans préciser quelles organisations syndicales étaient représentatives au sein de la société HERLICQ NORD LITTORAL, ni indiquer laquelle n'aurait pas été appelée à négocier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2261-14 (L.132-8) ensemble les articles L.2231-1 (L.132-2), L.2232-16 (L.132-19) et L.2232-17 (L.132-20) du Code du travail ;

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  • Modification dans la situation juridique de l'employeur·
  • Négociation d'un accord de substitution·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Statut collectif du travail·
  • Accord de substitution·
  • Accord d'entreprise·
  • Accords collectifs·
  • Accord collectif·
  • Détermination
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