Article L132-21 du Code du travail
Article L132-20
Article L132-22
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1987, 86-60.081, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles L. 132-21, L. 412-11, L. 412-14 et R. 412-2 du Code du travail ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mars 2002, 00-17.231, Publié au bulletinRejet

[…] qu'en effet, seules les organisations syndicales qui ont signé l'accord collectif initial ou y ont adhéré doivent être appelées à la négociation d'un accord de révision de cet acte initial ; qu'en affirmant néanmoins que le principe général selon lequel le droit de négocier appartient à toutes les organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord devait néanmoins s'appliquer, la cour d'appel a violé ensemble l'adage sus-cité et les articles L. 132-7, L. 131-1, L. 132-9, L. 132-15, L. 132-18, L. 32-19 et L. 132-21 du Code du travail, ainsi que les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946 ;

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