Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail / Section 3 : Conventions et accords collectifs d'entreprise / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L132-21 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 4 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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[…] qu'en effet, seules les organisations syndicales qui ont signé l'accord collectif initial ou y ont adhéré doivent être appelées à la négociation d'un accord de révision de cet acte initial ; qu'en affirmant néanmoins que le principe général selon lequel le droit de négocier appartient à toutes les organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord devait néanmoins s'appliquer, la cour d'appel a violé ensemble l'adage sus-cité et les articles L. 132-7, L. 131-1, L. 132-9, L. 132-15, L. 132-18, L. 32-19 et L. 132-21 du Code du travail, ainsi que les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946 ;
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1987, 86-60.081, Publié au bulletin
[…] Vu les articles L. 132-21, L. 412-11, L. 412-14 et R. 412-2 du Code du travail ; […]
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