Article L132-22 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/1982
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Version25/02/1984
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Version04/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2232-20 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 132-27, L. 132-28, L. 932-2 et L. 932-4 (1) ci-après, l'objet et la périodicité des négociations sont fixés par accord entre les parties visées à l'article L. 132-19, ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 1988, 86-16.302, Publié au bulletin
Rejet

Ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809, alinéa 1 er , du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de négociation annuelle obligatoire définie à l'article L. 132-28 du Code du travail et en l'absence de l'accord prévu à l'article L. 132-22 du même Code entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, pour fixer l'objet et la périodicité des négociations concernant les accords collectifs dans celle-ci, a pris les mesures propres à remédier à la discrimination dont un syndicat faisait l'objet .

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  • Mesures conservatoires ou de remise en État·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Inobservation par l'employeur·
  • Condamnation de l'employeur·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Obligation de l'employeur·
  • Conventions collectives·
  • Négociation obligatoire·
  • Dispositions générales

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 9 octobre 2012, n° 11/00034
Infirmation

[…] Attendu qu'il est de principe que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que les conventions collectives ou accords d'entreprise ne peuvent modifier le contrat de travail d'un salarié, mais que toutefois, les dispositions plus favorables d'un accord collectif peuvent se substituer aux clauses du contrat individuel ; que l'article L 132-22 du code du travail applicable à Mayotte dispose à cet égard que la convention ou les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés ;

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  • Rémunération·
  • Salaire minimum·
  • Mayotte·
  • Contrat de travail·
  • Accord·
  • Salarié·
  • Protocole·
  • Compensation·
  • Prime d'ancienneté·
  • Modification

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 novembre 1998, 97-40.219, Inédit
Rejet

[…] selon le premier moyen, premièrement, qu'en se livrant à une interprétation et à une qualification du procès verbal du 16 juin 1983, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L. 411-17, L. 131-1, L. 132-19, L. 132-20 et L. 132-22 du Code du travail, […]

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  • Conventions collectives·
  • Indemnité de sujétion·
  • Transports routiers·
  • Transports·
  • Coupures·
  • Homme·
  • Procès verbal·
  • Transport routier·
  • Prime d'ancienneté·
  • Accord d'entreprise
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