Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail / Section 3 : Conventions et accords collectifs d'entreprise / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L132-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 4 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou accords négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence.
Commentaires • 12
. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] L. 1233-3 du code du travail ;
Lire la suite…[…] code du travail . 4. […] Considérant que l'article 15 insère dans la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail une nouvelle sous-section intitulée « Mobilité interne » et comprenant les articles L . 2242-21 à L . 2242- 23 ; […] les plans d'épargne retraite pourront déroger au second alinéa de l'article L . 132 […]
Lire la suite…Décisions • 326
[…] Lorsque les accords mentionnés ci-dessus s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont applicables.»
Lire la suite…- Prévoyance·
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[…] Madame L M […] la société Fleury Michon Charcuterie fait valoir que, sur la question de savoir si l'accord conclu dans le cadre de la loi Robien pouvait déroger à l'article 50b de la convention collective nationale des industries charcutières, le principe de faveur emporte la possibilité pour une norme inférieure de déroger à la norme supérieure à condition de le faire de manière avantageuse pour le salarié, l'ancien article L132-23 du code du travail, issu de la loi n°82-957 du 13 novembre 1982, re-codifié à l'article L2253-1 disposant que 'les conventions ou accords collectifs d'entreprise peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés' ; […]
Lire la suite…- Horaire·
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3. Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 22 mars 2019, n° 16/09824
[…] Nonobstant tout accord collectif de branche antérieur au 3 mars 2006, le forfait en jours sur l'année peut être conclu avec toutes les catégories de salariés, sous réserve des conditions particulières suivantes qui ont un caractère impératif au sens de l'article L. 132-23, alinéa 4, du code du travail :
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