Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail / Section 3 : Conventions et accords collectifs d'entreprise / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L132-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 4 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou accords négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence.
Commentaires • 12
. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] L. 1233-3 du code du travail ;
Lire la suite…[…] code du travail . 4. […] Considérant que l'article 15 insère dans la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail une nouvelle sous-section intitulée « Mobilité interne » et comprenant les articles L . 2242-21 à L . 2242- 23 ; […] les plans d'épargne retraite pourront déroger au second alinéa de l'article L . 132 […]
Lire la suite…Décisions • 326
[…] Il soutient que l'accord du 23 mars 2006 est nul et lui est inopposable pour plusieurs raisons (il ne pouvait être conclu par un établissement n'ayant pas la personnalité morale, il méconnaît les articles L.132-7 et 132-8 du Code du Travail, ainsi que l'article L.122-23 du Code du Travail en procédant à une requalification des métiers, et il ne pouvait déroger aux clauses de son contrat).
Lire la suite…- Prime·
- Salaire·
- Agent de maîtrise·
- Échelon·
- Avertissement·
- Vacation·
- Accord·
- Véhicule·
- Chef d'équipe·
- Sanction
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] Aux motifs que il a été jugé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 avril 2000 que la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions du 5 janvier 1994 était applicable à la société EURODISNEY ; qu'à la suite de cette décision, […] qui a été négocié afin d'adapter les dispositions conventionnelles aux particularités de l'entreprise DISNEY, s'applique dans la mesure où les dispositions qu'il prévoit sont globalement plus favorables que la convention collective nationale de branche ; que selon l'article L. 132-23 du code du travail, applicable au moment de la conclusion des textes en cause, […]
Lire la suite…- Artiste interprète·
- Spectacle·
- Parc de loisirs·
- Salarié·
- Convention collective nationale·
- Classification·
- Accord·
- Accord d'entreprise·
- Adaptation·
- Coefficient
3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 mai 2014, n° 13/09124
[…] T R I B U N A L […] Lorsque les accords mentionnés ci-dessus s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L132-23 du code du travail sont applicables » .
Lire la suite…- Affiliation·
- Soins de santé·
- Entreprise·
- Avenant·
- Adhésion·
- Salarié·
- Produit laitier·
- Sécurité sociale·
- Légume·
- Commerce de détail