Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail / Section 3 : Conventions et accords collectifs d'entreprise / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L132-23 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 42 () JORF 5 mai 2004
Dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou accords négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence.
En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds recueillis au titre du livre IX du présent code, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.
Dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des dispositions dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement.
Commentaires • 12
. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] L. 1233-3 du code du travail ;
Lire la suite…[…] code du travail . 4. […] Considérant que l'article 15 insère dans la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail une nouvelle sous-section intitulée « Mobilité interne » et comprenant les articles L . 2242-21 à L . 2242- 23 ; […] les plans d'épargne retraite pourront déroger au second alinéa de l'article L . 132 […]
Lire la suite…Décisions • 326
[…] Lorsque les accords mentionnés ci-dessus s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont applicables.»
Lire la suite…- Prévoyance·
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[…] Nonobstant tout accord collectif de branche antérieur au 3 mars 2006, le forfait en jours sur l'année peut être conclu avec toutes les catégories de salariés, sous réserve des conditions particulières suivantes qui ont un caractère impératif au sens de l'article L. 132-23, alinéa 4, du code du travail :
Lire la suite…- Travail·
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-12.218, Inédit
[…] 4°/ que, dans leurs conclusions, le syndicat et les salariés intéressés faisaient valoir que les dispositions de cet accord d'entreprise prévoyant l'accomplissement d'heures supplémentaires toute l'année procédaient d'une violation tant de l'accord interprofessionnel du 21 mars 1989 qui limite, en son article 9, le recours aux heures supplémentaires à des situations conjoncturelles de surcroît ponctuel d'activité qu'à la résolution de la Communauté économique européenne du 18 décembre 1979 qui prévoit également la limitation du recours systématique aux heures supplémentaires ; que faute d'avoir examiné ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-23 du code du travail ;
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