Article L132-23 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/1982
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Version05/05/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2253-1 (VD), Code du travail - art. L2253-3 (VD), Code du travail - art. L2253-2 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 42 () JORF 5 mai 2004

La convention ou les accords d'entreprise ou d'établissements peuvent adapter les dispositions des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. La convention ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés.
Dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou accords négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence.
En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds recueillis au titre du livre IX du présent code, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.
Dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des dispositions dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires12


2Dossier documentaire décision 2018-761 DC du 21 mars 2018 [Ratification des ordonnances travail]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] L. 1233-3 du code du travail ;

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3Dossier documentaire de la décision n° 2017-665 QPC du 20 octobre 2017 (Confédération générale du travail - Force ouvrière) Licenciement en cas de refus…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2017

[…] code du travail . 4. […] Considérant que l'article 15 insère dans la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail une nouvelle sous-section intitulée « Mobilité interne » et comprenant les articles L . 2242-21 à L . 2242- 23 ; […] les plans d'épargne retraite pourront déroger au second alinéa de l'article L . 132 […]

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Décisions326


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 28 mars 2008, n° 07/10876
Cour d'appel : Confirmation

[…] En second lieu, les articles L.132-13 et L.132-23 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 mai 2004 reconnaissent une hiérarchie des conventions collectives. L'article 45 de la loi du 4 mai 2004 reconnaît une valeur hiérarchique opposable aux accords signés antérieurement à l'entrée en application de la loi. Ainsi une norme de niveau inférieur ne peut déroger à un accord collectif supérieur, sauf s'il est plus favorable, ou si l'accord de rang supérieur avait prévu qu'il pouvait y être dérogé.

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  • Accord·
  • Métallurgie·
  • Grand déplacement·
  • Service·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Syndicat de travailleurs·
  • Indemnité·
  • Indemnisation·
  • Syndicat

2Cour d'appel d'Orléans, 22 mai 2008
Infirmation partielle

[…] Il soutient que l'accord du 23 mars 2006 est nul et lui est inopposable pour plusieurs raisons (il ne pouvait être conclu par un établissement n'ayant pas la personnalité morale, il méconnaît les articles L.132-7 et 132-8 du Code du Travail, ainsi que l'article L.122-23 du Code du Travail en procédant à une requalification des métiers, et il ne pouvait déroger aux clauses de son contrat).

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  • Prime·
  • Salaire·
  • Agent de maîtrise·
  • Échelon·
  • Avertissement·
  • Vacation·
  • Accord·
  • Véhicule·
  • Chef d'équipe·
  • Sanction

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 mai 2014, n° 13/09124

[…] T R I B U N A L […] Lorsque les accords mentionnés ci-dessus s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L132-23 du code du travail sont applicables » .

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  • Affiliation·
  • Soins de santé·
  • Entreprise·
  • Avenant·
  • Adhésion·
  • Salarié·
  • Produit laitier·
  • Sécurité sociale·
  • Légume·
  • Commerce de détail
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