Article L132-24 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L2253-4 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 4 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les clauses salariales des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir des modalités particulières d'application des majorations de salaires décidées par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise, à condition que l'augmentation de la masse salariale totale soit au moins égale à l'augmentation qui résulterait de l'application des majorations accordées par les conventions ou accords précités pour les salariés concernés et que les salaires minima hiérarchiques soient respectés.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 13 octobre 1997

Le champ des accords dérogatoires s'est progressivement étendu depuis une quinzaine d'années ; hormis les dispositions de l'article L. 132-24 du code du travail qui concernent les salaires, les situations, où est prévue la possibilité de déroger à la loi par accord collectif, sont toutes relatives à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail. […] Ces situations sont, […]

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Décisions17


1Cour d'appel de Paris, 18 mai 2006, n° 04/38387
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'appelante fait valoir que l'article L.132-24 du code du travail autorise les partenaires sociaux à prévoir des modalités particulières d'application des majorations de salaires décidées par les conventions de branche applicables dans l'entreprise, à condition que l'augmentation de la masse salariale totale soit au moins égale à l'augmentation qui résulterait de l'application des majorations accordées par les conventions précitées pour les salariés concernés et que les salaires minima hiérarchiques soient respectés ; qu'en ce qui concerne les années 1993 à 1997, […]

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  • Parfum·
  • Industrie chimique·
  • Syndicat·
  • Salaire·
  • Cadre·
  • Convention collective nationale·
  • Sociétés·
  • Avenant·
  • Salarié·
  • Caractère

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 21 septembre 2004, n° 03/09807
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Pour échapper à cette obligation, la défenderesse invoque les dispositions de l'article L 132-24 du Code du travail, selon lequel : […]

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  • Parfum·
  • Industrie chimique·
  • Salaire·
  • Syndicat·
  • Cadre·
  • Avenant·
  • Sociétés·
  • Accord·
  • Convention collective nationale·
  • Agent de maîtrise

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 juillet 1988, 85-46.219, Inédit
Rejet

[…] et alors, au surplus, qu'aux termes de ses conclusions laissées sans réponse, il avait fait valoir qu'une négociation aboutissant à un tel accord n'aurait pu être menée qu'en violation des dispositons de l'article L. 132-24 du Code du travail, selon lequel les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent prévoir des modalités particulières d'application qu'à la condition que les salaires minimum hiérarchiques soient respectés et qu'en l'espèce, les fonctions d'agent de dépôt relevaient de l'indice 300 en vertu de l'avenant n° 17 de la convention collective nationale de travail des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, […]

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  • Classification professionnelle·
  • Conventions collectives·
  • Coefficient indiciaire·
  • Avenant applicable·
  • Rappel de salaire·
  • Céréale·
  • Coopérative agricole·
  • Accord d'entreprise·
  • Aliment du bétail·
  • Homme
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