Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail / Section 3 : Conventions et accords collectifs d'entreprise / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L132-25 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 4 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 2
Décisions • 7
[…] que l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité de l'entreprise; que le travail effectué dans les Unités de Vie correspond à la spécificité du travail exercé au domicile privé de l'employeur; qu'en outre, l'article L 132-25 du Code du Travail prévoit que l'application volontaire par un employeur d'une convention collective lorsque l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application strict de celle-ci est possible à condition d'avoir reçu l'agrément des organisations syndicales et après négociation à ce sujet; qu'il ressort de la réunion des délégués du personnel du 15 septembre 2004 que l'application de la convention collective du particulier employeur au sein des Unités de Vie a bien reçu l'agrément des représentants du personnel ;
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[…] Au visa des articles L. 132-9 et L. 132-25 du code du travail, R. 4127-5, 95 et 99 du code de la santé publique et d'un arrêt du 26 novembre 2002 (n° 46.873), […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 26 mars 2008, 07/02305
[…] — que l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité de l'entreprise; que le travail effectué dans les Unités de vie correspond à la spécificité du travail exercé au domicile privé de l'employeur; qu'en outre, l'article L 132-25 du Code du Travail prévoit que l'application volontaire par un employeur d'une convention collective lorsque l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application strict de celle-ci est possible à condition d'avoir reçu l'agrément des organisations syndicales et après négociation à ce sujet; qu'il ressort de la réunion des délégués du personnel du 15 septembre 2004 que l'application de la convention collective du particulier employeur au sein des Unités de vie a bien reçu l'agrément des représentants du personnel;
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Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social - Article 54 I. - Le code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 123-4, les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-26 du présent code » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-25 » ; (…) 6. […] article L 3122-32 du code du travail ; (…) 18
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