Article L132-25 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L2261-6 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 4 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsque l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application territorial ou professionnel soit d'une convention de branche, soit d'un accord professionnel ou interprofessionnel, l'adhésion de l'employeur à une telle convention ou à un tel accord est subordonnée à un agrément des organisations visées à l'article L. 132-19, après négociation à ce sujet.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social - Article 54 I. - Le code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 123-4, les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-26 du présent code » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-25 » ; (…) 6. […] article L 3122-32 du code du travail ; (…) 18

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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions7


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 1 chambre sociale, 15 juin 2011, n° 09/00695

[…] que l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité de l'entreprise; que le travail effectué dans les Unités de Vie correspond à la spécificité du travail exercé au domicile privé de l'employeur; qu'en outre, l'article L 132-25 du Code du Travail prévoit que l'application volontaire par un employeur d'une convention collective lorsque l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application strict de celle-ci est possible à condition d'avoir reçu l'agrément des organisations syndicales et après négociation à ce sujet; qu'il ressort de la réunion des délégués du personnel du 15 septembre 2004 que l'application de la convention collective du particulier employeur au sein des Unités de Vie a bien reçu l'agrément des représentants du personnel ;

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  • Convention collective·
  • Heures supplémentaires·
  • Heure de travail·
  • Particulier employeur·
  • Associations·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Travail de nuit·
  • Horaire·
  • Congés payés

2Cour d'appel de Chambéry, 12 juillet 2007, n° 06/02379
Confirmation

[…] Au visa des articles L. 132-9 et L. 132-25 du code du travail, R. 4127-5, 95 et 99 du code de la santé publique et d'un arrêt du 26 novembre 2002 (n° 46.873), […]

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  • Bâtiment·
  • Service médical·
  • Travaux publics·
  • Convention collective nationale·
  • Adhésion·
  • Santé au travail·
  • Champ d'application·
  • Syndicat·
  • Médecine du travail·
  • Médecine

3Cour d'appel de Toulouse, 26 mars 2008, 07/02305
Infirmation

[…] — que l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité de l'entreprise; que le travail effectué dans les Unités de vie correspond à la spécificité du travail exercé au domicile privé de l'employeur; qu'en outre, l'article L 132-25 du Code du Travail prévoit que l'application volontaire par un employeur d'une convention collective lorsque l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application strict de celle-ci est possible à condition d'avoir reçu l'agrément des organisations syndicales et après négociation à ce sujet; qu'il ressort de la réunion des délégués du personnel du 15 septembre 2004 que l'application de la convention collective du particulier employeur au sein des Unités de vie a bien reçu l'agrément des représentants du personnel;

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  • Associations·
  • Convention collective nationale·
  • Particulier employeur·
  • Salarié·
  • Maintien·
  • Aide à domicile·
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  • Travail de nuit·
  • Employé·
  • Horaire
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