Article L132-26 du Code du travail

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 4 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans un délai de huit jours à compter de la signature d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou d'un avenant ou d'une annexe, comportant des clauses qui dérogent soit à des dispositions législatives ou réglementaires, lorsque lesdites dispositions l'autorisent, soit, conformément à l'article L. 132-24, à des dispositions salariales conclues au niveau professionnel ou interprofessionnel, la ou les organisations syndicales qui n'ont pas signé l'un des textes en question peuvent s'opposer à son entrée en vigueur, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Lorsque le texte en cause ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée, relevant d'un collège électoral défini à l'article L. 433-2, les organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont celles qui ont obtenu les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits dans ledit collège.
L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle est notifiée aux signataires. Les textes frappés d'opposition sont réputés non écrits.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
27 textes citent l'article

Commentaires25


1Tout savoir sur les accords atypiques
www.legisocial.fr · 16 septembre 2016

2Décision n° 2014-373 QPC du 26 mars 2014 - dossier documentaire - Société Sephora [Conditions de recours au travail de nuit]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social - Article 54 I. - Le code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 123-4, les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-26 du présent code » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-25 » ; (…) 6. […] L'accord collectif définira quels types d'emplois seront susceptibles de faire l'objet d'un travail de nuit et devra comporter les justifications du recours au travail de nuit, celles-ci devant correspondre à l'un des deux cas prévus au premier alinéa de l'article L. 213-1. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions172


1Cour d'appel de Lyon, 10 juin 2013, n° 10/07941
Infirmation partielle

[…] — qu'une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L 132-26 du Code du travail,

 Lire la suite…
  • Enfance·
  • Travail·
  • Repos quotidien·
  • Service de santé·
  • Associations·
  • Service social·
  • Hebdomadaire·
  • Durée·
  • Directive·
  • Syndicat

2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, mad, 21 février 2014, n° 13/84170

[…] Aux termes d'une ordonnance rendue le 29 octobre 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, il a été fait interdiction à la société EDEN ([…]) d'employer des salariés le dimanche à l'exception de ceux prévus par arrêté préfectoral pris en application de l'article L 132-26 du code du travail dans son établissement qu'elle exploite situé 36 rue des Rosiers à 75 004 Paris et ce, à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 5000 € par dimanche travaillé par un ou plusieurs salariés.

 Lire la suite…
  • Astreinte·
  • Exécution·
  • Médiation·
  • Juge des référés·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Liquidation·
  • Sursis à statuer·
  • Commerce·
  • Référé

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2006, n° 06/12075
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L212-2 et L212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable au litige qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu, soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L132-26 du Code du travail ;

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Salarié·
  • Astreinte·
  • Transport routier·
  • Convention collective·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Redressement·
  • Code du travail·
  • Ambulance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).