Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail / Section 3 : Conventions et accords collectifs d'entreprise / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L132-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 4 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle est notifiée aux signataires. Les textes frappés d'opposition sont réputés non écrits.
Commentaires • 25
Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social - Article 54 I. - Le code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 123-4, les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-26 du présent code » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-25 » ; (…) 6. […] L'accord collectif définira quels types d'emplois seront susceptibles de faire l'objet d'un travail de nuit et devra comporter les justifications du recours au travail de nuit, celles-ci devant correspondre à l'un des deux cas prévus au premier alinéa de l'article L. 213-1. […]
Lire la suite…Décisions • 172
[…] — qu'une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L 132-26 du Code du travail,
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[…] Aux termes d'une ordonnance rendue le 29 octobre 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, il a été fait interdiction à la société EDEN ([…]) d'employer des salariés le dimanche à l'exception de ceux prévus par arrêté préfectoral pris en application de l'article L 132-26 du code du travail dans son établissement qu'elle exploite situé 36 rue des Rosiers à 75 004 Paris et ce, à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 5000 € par dimanche travaillé par un ou plusieurs salariés.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2006, n° 06/12075
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L212-2 et L212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable au litige qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu, soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L132-26 du Code du travail ;
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