Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 7 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 14 () JORF 31 décembre 2006
Dans les entreprises occupant au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 439-1 et L. 439-6 occupant ensemble au moins trois cents salariés, la négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie globale de l'entreprise et sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences prévue à l'article L. 320-2 porte également sur les conditions d'accès et de maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle.
Dans les entreprises visées au premier alinéa, lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise définissant les modalités d'un régime de prévoyance maladie, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur ce thème.
Dans ces entreprises, comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements.
Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord conclu en application des articles L. 441-1, L. 442-10, L. 443-1, L. 443-1-1 ou L. 443-1-2, l'employeur est tenu d'engager, chaque année, une négociation sur un ou plusieurs des dispositifs prévus par ces articles et, s'il y a lieu, sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan mis en place en application de l'article L. 443-1-2 à l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés au III de l'article L. 443-1-2. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs.
L'accord d'intéressement, l'accord de participation et le règlement d'un plan d'épargne salariale, lorsqu'ils sont conclus concomitamment, peuvent faire l'objet d'un dépôt commun dans les conditions prévues aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-2.
Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, à partir des éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L. 432-3-1 et complété éventuellement par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.
Les mesures permettant d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa précédent peuvent être également déterminées dans le cadre des négociations visées au premier alinéa du présent article.
Dans les entreprises visées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural, la négociation prévue aux deux alinéas précédents porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager, chaque année, une négociation sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi ainsi que les actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III.
A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de telles mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, dans celles qui ne sont pas soumises à l'obligation de négocier en application de l'article L. 132-26 et dans celles non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, l'employeur est tenu de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre.
Les parties signataires soulignent également l'importance qu'elles attachent aux négociations sur l'égalité professionnelle qui doivent se dérouler dans les entreprises de la branche, visées par les dispositions des articles L. 132-27 et D. 432-1 du code du travail. Elles recommandent, […] que les indicateurs pertinents retenus permettent d'identifier les éventuelles discriminations en termes de qualification et d'accès à la formation. […] Titre VI Dispositions finales Article 19 – Adhésion Peuvent adhérer au présent accord, suivant les conditions législatives et réglementaires en vigueur et en particulier les articles L. 132-9, L. 132-15, L. 132-16 et L. 132-25 du code du travail, […]
Lire la suite…En tout état de cause et quels que soient les modes de rémunération adoptés, les employeurs s'engagent à vérifier que ces modes permettront de faire bénéficier à leur personnel des résultats au moins égaux à ceux découlant des majorations prévues par l'article 3.20 ci-dessus. (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, […] pour les salariés qui le désirent, doit être négociée avec les délégués syndicaux dans le cadre de l'article L. 132-27 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 132-27 et suivants, L. 153-2, L. 461-3, L. 486-1, L. 412- 17, L. 412-18 et L. 481-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, […] selon le moyen, d'une part que l'employeur a supprimé unilatéralement un usage qui s'était instauré dans l'entreprise sans aucune négociation en contradiction avec la loi, et qu'il devait observer un délai de prévenance suffisant pour permettre des négociations rendues obligatoires dés lors qu'une section syndicale existait dans l'entreprise et qu'il était tenu, en vertu de l'article L. 132-27 du Code du travail, à une négociation annuelle sur les salaires effectifs, ainsi que sur la durée effective et l'organisation du temps de travail et alors, […]
[…] Par décision de l'inspecteur du travail du 15 septembre 2014, le licenciement des salariés protégés a été refusé, décision qui a été confirmée par le ministre du travail le 27 avril 2015. […] 12.2. Sans déroger à l'article L. 132-27 du code du travail relatif à la négociation annuelle, le niveau […] Qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé dans le cadre de l'article L.1235-3 du code du travail (telles qu'applicables en l'espèce);
Elles ne peuvent pas être imputées sur les congés annuels ou sur le crédit d'heures attribué en vertu de l'article L. 412-20 du code du travail. […] Les évolutions des montants de la prime de transport ainsi que la prime de crèche, lorsqu'elles existent, seront examinées lors de la négociation annuelle sur les salaires visée à l'article L. 132-27 du code du travail. (1) Cet article est rappelé en annexe IX, aux fins exclusives de préciser la nature de ces indemnités. Article 39 – Classification des emplois (Glossaire en annexe III) La classification a pour objectifs, d'une part, de définir et de hiérarchiser des niveaux et, […]
Lire la suite…