Article L132-27 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 22 août 2003

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 11 () JORF 22 août 2003

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés. Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et notamment du nombre de salariés dont les gains et rémunérations sont, en application de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, exonérés totalement ou partiellement des cotisations d'allocations familiales, du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire, du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés ainsi que des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise ; cette négociation peut porter également sur la formation ou la réduction du temps de travail. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ci-après ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
Le champ de cette négociation est étendu, tous les trois ans, aux questions de l'accès et du maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle.
Dans les entreprises visées au premier alinéa, lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise définissant les modalités d'un régime de prévoyance maladie, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur ce thème.
Dans ces entreprises, comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements.
Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord conclu en application des articles L. 441-1, L. 442-10, L. 443-1, L. 443-1-1 ou L. 443-1-2, l'employeur est tenu d'engager, chaque année, une négociation sur un ou plusieurs des dispositifs prévus par ces articles et, s'il y a lieu, sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan mis en place en application de l'article L. 443-1-2 à l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés au III de l'article L. 443-1-2.
Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, à partir des éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L. 432-3-1 et complété éventuellement par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.
Les mesures permettant d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa précédent peuvent être également déterminées dans le cadre des négociations visées au premier alinéa du présent article.
Dans les entreprises visées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural, la négociation prévue aux deux alinéas précédents porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 22 août 2003
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
19 textes citent l'article

Commentaires31


1À quel niveau mener les négociations obligatoires dans une entreprise multi-activités ?
www.ellipse-avocats.com · 11 mars 2022

L'ancien article L. 132-27 du Code du travail prévoyait, notamment en matière de négociation obligatoire, que dans les entreprises à organisation complexe, la négociation pouvait avoir lieu à un niveau inférieur à celui de l& […] L'ancien article L. 2242-5 du Code du travail, dans sa version en vigueur sous l'empire de cette loi, prévoyait en effet expressément que : « La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise […] peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d'établissements distincts ». […]

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2Cass., crim., 7 décembre 2010, n° de pourvoi : 10-83.902
www.revuegeneraledudroit.eu · 7 décembre 2010

L. 132-27, L. 132-28, L. 153-2, L. 320-2 du code du travail applicable à l'époque, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale :

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3Convention collective nationale des ETAM du bâtimentAccès limité
Le Moniteur · 25 octobre 2007
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Décisions293


1Cour d'appel de Paris, 5 juin 2008, 07/04230
Confirmation

[…] Selon les salariés, les informations succinctes données par la direction aux comités central d'entreprise et aux comités d'établissement ne répondent pas aux exigences de l'article L.432-3 du code du travail qui impose une consultation des institutions représentatives préalablement à la mise en place d'un nouveau mode de rémunération, la société n'ayant pas, à leurs dires, donné aux syndicats, les informations permettant la négociation annuelle imposée par l'article L.132-27 du code du travail. Ils en concluent que le mode de rémunération a été modifié unilatéralement, le système introduit ne permettant ni la connaissance ni le contrôle des objectifs fixés, ni la vérification de leur réalisation, conditions indispensables à une contractualisation.

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2Cour d'appel de Paris, 5 juin 2008, 07/04206

[…] Selon les salariés, les informations succinctes données par la direction aux comités central d'entreprise et aux comités d'établissement ne répondent pas aux exigences de l'article L.432-3 du code du travail qui impose une consultation des institutions représentatives préalablement à la mise en place d'un nouveau mode de rémunération, la société n'ayant pas, à leurs dires, donné aux syndicats, les informations permettant la négociation annuelle imposée par l'article L.132-27 du code du travail. Ils en concluent que le mode de rémunération a été modifié unilatéralement, le système introduit ne permettant ni la connaissance ni le contrôle des objectifs fixés, ni la vérification de leur réalisation, conditions indispensables à une contractualisation.

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3Cour d'appel de Montpellier, 15 octobre 2008, n° 07/00318
Confirmation

[…] Il résulte d'ailleurs du protocole d'accord salarial du 25 juin 2008 produit aux débats, protocole intervenu entre la direction de la Société RADIO FRANCE et les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle prévue à l'article L 132-27 du Code du Travail (devenu L 2242-1, L 2242-8 et L2242-9 dudit Code), que les parties signataires ont convenu de « mettre fin progressivement aux abattements de zone, existants encore au sein de Radio France », ce qui confirme que ces abattement ne sont pas justifiés.

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