Article L132-28 du Code du travailAbrogé

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Version14/11/1982
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Version19/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2242-2 (VD), Code du travail - art. L2242-1 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 72 () JORF 19 janvier 2005

Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur doit convoquer les parties à la négociation annuelle.
Lors de la première réunion sont précisés :
- les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières visées à l'article L. 132-27 et la date de cette remise ; ces informations doivent permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l'organisation du temps de travail. Ces informations doivent faire apparaître les raisons de ces situations ;
- le lieu et le calendrier des réunions.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires4


www.revuegeneraledudroit.eu · 7 décembre 2010

L. 132-27, L. 132-28, L. 153-2, L. 320-2 du code du travail applicable à l'époque, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale :

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Cour de cassation

[…] 21/06/2011 Du 18/04/2011, H 11-90.049 - Cour d'appel de Rouen Articles L.2242-15, L.2242-19, L.2243-1, L.2243-2 nouveaux du Code du travail, et L.132-27, L.132-28, L.153-2, L.320-2 anciens du Code du travail Arrêt n° 6996 du 7 décembre 2010

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Décisions26


1Cour d'appel de Paris, 12 mars 2008, n° 08/03126

[…] que le premier juge n'a pas répondu à leur demande de constatation d'un engagement de négociation de la GPEC avec les organisations syndicales; qu'à cet égard, l'article L 132-29 du code du travail stipule que tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de l'article L 132-28 ( relative à la négociation annuelle demandée par une organisation syndicale ), l'employeur ne peut dans les matières traitées arrêter de décision unilatérale concernant la collectivité des salariés à moins que l'urgence le justifie,

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  • Consultation·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Comité d'établissement·
  • Code du travail·
  • Information·
  • Oeuvre·
  • Médiateur·
  • Livre·
  • Avoué

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 13 juin 2008, n° 08/01485

[…] Vu l'assignation en référé et les motifs y énoncés, délivrée les 22 et 23 avril 2008 à la requête d de l' Union Locale CGT et de Monsieur Z X à l' Association Marymount International School of Paris, et les conclusions déposées à l' audience par les requérants tendant au visa des articles L.132-28, L.132-39 du code du travail, 1134 du code civil et 808 et 809 du code de procédure civile à la condamnation de la défenderesse à remettre au délégué syndical CGT, M. X, dans le délai de quinzaine, et sous astreinte de 1.500 € par jour de retard les informations suivantes:

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  • Délégués syndicaux·
  • Prime·
  • Information·
  • International·
  • Délégation·
  • Femme·
  • Associations·
  • Référé·
  • Salaire·
  • Homme

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 1988, 86-16.302, Publié au bulletin
Rejet

Ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809, alinéa 1 er , du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de négociation annuelle obligatoire définie à l'article L. 132-28 du Code du travail et en l'absence de l'accord prévu à l'article L. 132-22 du même Code entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, pour fixer l'objet et la périodicité des négociations concernant les accords collectifs dans celle-ci, a pris les mesures propres à remédier à la discrimination dont un syndicat faisait l'objet .

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  • Mesures conservatoires ou de remise en État·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Inobservation par l'employeur·
  • Condamnation de l'employeur·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Obligation de l'employeur·
  • Conventions collectives·
  • Négociation obligatoire·
  • Dispositions générales
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