Article L132-29 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/1982
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Version04/01/1985
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Version19/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2242-4 (VD), Code du travail - art. L2242-3 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 28 () JORF 4 janvier 1985

Tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de l'article précédent, l'employeur ne peut dans les matières traitées arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, à moins que l'urgence ne le justifie.
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal doit donner lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
4 textes citent l'article

Commentaires3


M. Albertini Pierre · Questions parlementaires · 20 mars 2000

Dans ce cadre conventionnel, et en application des articles L. 132-27 à L. 132-29 du code du travail, des négociations salariales ont lieu chaque année qui permettent des évolutions sensibles des grilles de rémunération. Par ailleurs, dans les prochains mois devrait s'engager la négociation nationale d'un accord-cadre portant sur les grilles de qualification et de rémunération des personnels ouvriers forestiers. Cet accord devrait permettre une harmonisation des systèmes de classification, le développement et la reconnaissance des compétences des ouvriers forestiers.

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Décisions53


1Cour d'appel de Paris, 12 mars 2008, n° 08/03126

[…] que le premier juge n'a pas répondu à leur demande de constatation d'un engagement de négociation de la GPEC avec les organisations syndicales; qu'à cet égard, l'article L 132-29 du code du travail stipule que tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de l'article L 132-28 ( relative à la négociation annuelle demandée par une organisation syndicale ), l'employeur ne peut dans les matières traitées arrêter de décision unilatérale concernant la collectivité des salariés à moins que l'urgence le justifie,

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  • Consultation·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Comité d'établissement·
  • Code du travail·
  • Information·
  • Oeuvre·
  • Médiateur·
  • Livre·
  • Avoué

2Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2008, n° 07/01741
Infirmation

[…] En sorte que la dénonciation enregistrée officiellement à la Direction Départementale du Travail le 1 er avril 1997 est située durant cette période. Et portant sur une matière relative à la négociation collective, telle que les salaires, il est bien évident que celle-ci a le caractère collectif indiqué par l'article L 132-29 du Code du travail, aucune urgence n'étant justifiée.

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  • Pourboire·
  • Employeur·
  • Accord·
  • Heures de délégation·
  • Salarié·
  • Dénonciation·
  • Jeux·
  • Salaire·
  • Rémunération·
  • Garantie

3Cour d'appel de Riom, du 27 mai 2003
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] puis qu'il soit établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement (article L.132-29 du Code du travail) ; qu'en l'occurrence, la FEHAP n'est pas intervenue dans un tel contexte, son avis n'ayant pas été rendu à l'issue ou à l'occasion de négociations qui auraient été engagées contre l'Association et les intimés ou leur syndicat ; […]

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  • Dispositions conventionnelles le prévoyant·
  • Chômage des jours fériés·
  • Travail réglementation·
  • Repos et congés·
  • Jours fériés·
  • Jour férié·
  • Repos compensateur·
  • Associations·
  • Service de santé·
  • Convention collective
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