Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail / Section 3 : Conventions et accords collectifs d'entreprise / Sous-section 2 : Négociation obligatoire
Article L132-29 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 72 () JORF 19 janvier 2005
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal doit donner lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10.
Commentaires • 3
Décisions • 53
[…] En sorte que la dénonciation enregistrée officiellement à la Direction Départementale du Travail le 1 er avril 1997 est située durant cette période. Et portant sur une matière relative à la négociation collective, telle que les salaires, il est bien évident que celle-ci a le caractère collectif indiqué par l'article L 132-29 du Code du travail, aucune urgence n'étant justifiée.
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[…] que le premier juge n'a pas répondu à leur demande de constatation d'un engagement de négociation de la GPEC avec les organisations syndicales; qu'à cet égard, l'article L 132-29 du code du travail stipule que tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de l'article L 132-28 ( relative à la négociation annuelle demandée par une organisation syndicale ), l'employeur ne peut dans les matières traitées arrêter de décision unilatérale concernant la collectivité des salariés à moins que l'urgence le justifie,
Lire la suite…- Consultation·
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3. Cour d'appel de Riom, du 27 mai 2003
[…] puis qu'il soit établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement (article L.132-29 du Code du travail) ; qu'en l'occurrence, la FEHAP n'est pas intervenue dans un tel contexte, son avis n'ayant pas été rendu à l'issue ou à l'occasion de négociations qui auraient été engagées contre l'Association et les intimés ou leur syndicat ; […]
Lire la suite…- Dispositions conventionnelles le prévoyant·
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- Repos compensateur·
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- Convention collective
Dans ce cadre conventionnel, et en application des articles L. 132-27 à L. 132-29 du code du travail, des négociations salariales ont lieu chaque année qui permettent des évolutions sensibles des grilles de rémunération. Par ailleurs, dans les prochains mois devrait s'engager la négociation nationale d'un accord-cadre portant sur les grilles de qualification et de rémunération des personnels ouvriers forestiers. Cet accord devrait permettre une harmonisation des systèmes de classification, le développement et la reconnaissance des compétences des ouvriers forestiers.
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