Article L132-27-2 du Code du travailAbrogé

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Version24/03/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article R. 2241-2 du Code du travail, Code du travail - art. L2242-7 (VD), Code du travail - art. L2242-10 (VD), Code du travail L2242-7, L2242-10, R2242-1

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 5 (V) JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les négociations sur les salaires effectifs que l'employeur est tenu d'engager chaque année, conformément au premier alinéa de l'article L. 132-27, visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. A cette fin, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, entre les femmes et les hommes est établi sur la base des éléments figurant dans le rapport prévu au premier alinéa de l'article L. 432-3-1.
A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les négociations s'engagent dans les quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens des articles L. 132-2 et L. 132-19.
Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10, qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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1Femmes - Égalité Professionnelle - Rémunérations. Perspectives
Mme Ceccaldi-Raynaud Joëlle · Questions parlementaires · 6 avril 2010

La loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 instaurant l'égalité salariale entre les hommes et les femmes a intégré aux articles L. 132-12-2, L. 133-5 et L. 132-27-2 du code du travail la mise en place de négociations de branches et d'entreprise dont l'objectif est de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes d'ici à la fin de l'année 2010. Elle souhaite savoir où en sont les négociations et quel bilan peut déjà en être fait.

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2Egalité salariale entre les hommes et les femmes (loi du 23 mars 2006) : un texte ambitieux
CMS · 17 octobre 2006

Si ces derniers bénéficiaient d'ores et déjà des dispositions de l'article L. 122-26-2 du Code du travail - qui assimilent les périodes de congés de maternité et d'adoption à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés - le législateur a complété ce dispositif en prévoyant, à l'article L. 122-26 du Code du travail, que la rémunération des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption devra être majorée, […] si nécessaire, un projet de loi instituant une contribution assise sur les salaires, et applicable aux entreprises ne satisfaisant pas à l'obligation d'engagement des négociations prévues à l'article L.132 -27-2 du code du travail.

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