Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail / Section 3 : Conventions et accords collectifs d'entreprise / Sous-section 2 : Négociation obligatoire
Article L132-27-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 5 (V) JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les négociations s'engagent dans les quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens des articles L. 132-2 et L. 132-19.
Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10, qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
Commentaires • 2
Si ces derniers bénéficiaient d'ores et déjà des dispositions de l'article L. 122-26-2 du Code du travail - qui assimilent les périodes de congés de maternité et d'adoption à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés - le législateur a complété ce dispositif en prévoyant, à l'article L. 122-26 du Code du travail, que la rémunération des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption devra être majorée, […] si nécessaire, un projet de loi instituant une contribution assise sur les salaires, et applicable aux entreprises ne satisfaisant pas à l'obligation d'engagement des négociations prévues à l'article L.132 -27-2 du code du travail.
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La loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 instaurant l'égalité salariale entre les hommes et les femmes a intégré aux articles L. 132-12-2, L. 133-5 et L. 132-27-2 du code du travail la mise en place de négociations de branches et d'entreprise dont l'objectif est de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes d'ici à la fin de l'année 2010. Elle souhaite savoir où en sont les négociations et quel bilan peut déjà en être fait.
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