Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail / Section 4 : Commissions paritaires
Article L132-30 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 48 () JORF 5 mai 2004
Ces commissions paritaires :
1° Concourent à l'élaboration et à l'application de conventions et accords collectifs de travail, négocient et concluent des accords d'intérêt local, notamment en matière d'emploi et de formation continue ;
2° Examinent les réclamations individuelles et collectives ;
3° Examinent toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés.
Les accords visés au premier alinéa fixent les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement de salariés appelés à participer aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires. Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18.
Commentaires • 13
La création d'un statut juridique d'influenceur et d'agent d'influenceurs La proposition de loi intègre les statuts d'influenceurs et d'agent d'influenceurs au sein d'un nouveau chapitre au sein du Code du Travail dans les termes suivants : L'article L. 7125-1 du Code du Travail définit
Lire la suite…Considérant, par ailleurs, que l'article 12, inséré dans le projet de loi en première lecture par l'Assemblée nationale, modifie les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code monétaire et financier ainsi que les articles L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce pour réformer le régime d'indexation de certains loyers ; […] padding: 0;}--> effective de la durée du travail adaptées aux situations des branches et des entreprises et, le cas échéant, aux situations de plusieurs entreprises regroupées au plan local ou départemental dans les conditions prévues par l'article L. 132-30 du code du travail" ; que cette disposition est, selon ses termes mêmes, dénuée de portée normative ; […]
Lire la suite…Décisions • 16
Selon l'article L. 132-30 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, des conventions ou accords collectifs de travail fixent les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, […]
Lire la suite…- Article 5.ii 2·
- Temps de travail consacré à une commission paritaire·
- Institution des commissions paritaires·
- Temps assimilé à du travail effectif·
- Conventions et accords collectifs·
- Statut collectif du travail·
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- Détermination
[…] — soit en application d'une convention ou d'un accord de branche étendu ou agréé en application de l'article 16 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions médico-sociales ou d'un accord conclu dans les conditions définies à l'article L. 132-30 du code du travail.
Lire la suite…- Redressement·
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3. CNIL, Délibération du 17 novembre 1987, n° 87-109
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi précitée ; Vu le code du travail et notamment ses articles L236-11 – L132-30 – L412-18 – L425-1 – L436-1 – L514-2 ; Vu le Code de la Sécurité Sociale en son article L231-11 ; Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 en son article 29 ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par le Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi. […]
Lire la suite…- Acte réglementaire·
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- Contentieux·
- Emploi·
- Mise en relation
[…] Le fait pour un influenceur de ne pas avoir conclu de contrat avec une personne qui recours à ses services de promotion ou d'avoir établi un contrat ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 122-28 du Code de la Consommation est sanctionné par six mois d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende (L.132-30 du Code du Travail). […] article L. 132-29 du Code de la Consommation.
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