Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre V : Application des conventions et accords collectifs de travail
Article L135-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 9 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 4
Par ailleurs, conformement aux articles L 135-5 et 135-6 du code du travail relatifs au contentieux des accords collectifs de travail dont relevent a titre subsidiaire les accords d'interessement ou de participation, un recours en annulation de la clause ou de l'accord litigieux peut etre engage par les organisations ou groupements signataires (syndicats ou comite d'entreprise) ainsi que par toute personne liee par cet accord ayant interet actuel, […]
Lire la suite…Décisions • 101
[…] Attendu que pour faire droit aux demandes au titre d'un rappel de salaires, de dommages-intérêts par application de l'article L 135-6 du Code du travail et d'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce d'une part, que « M. X… était titulaire d'un CAP, qu'il a été embauché le 10 mars 1997 par contrat d'adaptation d'une durée de 1 an, que son classement correspond au coefficient 190, que M. X… réclame un rappel de reclassement du coefficient à partir du 1 er avril 1998, qu'il peut prétendre à ce rappel et indemnité qui lui sont dus », et d'autre part, « que la société Languedoc n'a pas respecté ses engagements contractuels elle sera condamnée à des dommages-intérêts » ;
Lire la suite…- Adaptation·
- Coefficient·
- Homme·
- Dommages-intérêts·
- Conseil·
- Formation continue·
- Stage de formation·
- Part·
- Rappel de salaire·
- Véhicule
[…] — de condamner la société SIRC à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour non application de la CCN 3138, sur le fondement de l'article L. 135-6 de l'ancien code du travail,
Lire la suite…- Congés payés·
- Rappel de salaire·
- Sociétés·
- Titre·
- Interprétation·
- Salarié·
- Homme·
- Jour férié·
- Intérêt·
- Reliure
3. Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2006, n° 06/07695
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07695 […] — de condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 18 700 € égale à six mois de salaire et la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 135-6 du code du travail
Lire la suite…- Société générale·
- Licenciement·
- Évaluation·
- Insuffisance professionnelle·
- Production·
- Employeur·
- Salarié·
- Convention collective·
- Juge des référés·
- Pièces