Article L135-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L2262-12 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 9 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les personnes liées par une convention ou un accord collectif peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Le Moniteur · 21 juillet 2005

M. Baeumler Jean-Pierre · Questions parlementaires · 23 octobre 1989

Par ailleurs, conformement aux articles L 135-5 et 135-6 du code du travail relatifs au contentieux des accords collectifs de travail dont relevent a titre subsidiaire les accords d'interessement ou de participation, un recours en annulation de la clause ou de l'accord litigieux peut etre engage par les organisations ou groupements signataires (syndicats ou comite d'entreprise) ainsi que par toute personne liee par cet accord ayant interet actuel, […]

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Décisions101


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 avril 2003, 01-42.467, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que pour faire droit aux demandes au titre d'un rappel de salaires, de dommages-intérêts par application de l'article L 135-6 du Code du travail et d'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce d'une part, que « M. X… était titulaire d'un CAP, qu'il a été embauché le 10 mars 1997 par contrat d'adaptation d'une durée de 1 an, que son classement correspond au coefficient 190, que M. X… réclame un rappel de reclassement du coefficient à partir du 1 er avril 1998, qu'il peut prétendre à ce rappel et indemnité qui lui sont dus », et d'autre part, « que la société Languedoc n'a pas respecté ses engagements contractuels elle sera condamnée à des dommages-intérêts » ;

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  • Adaptation·
  • Coefficient·
  • Homme·
  • Dommages-intérêts·
  • Conseil·
  • Formation continue·
  • Stage de formation·
  • Part·
  • Rappel de salaire·
  • Véhicule

2Cour d'appel de Reims, 21 octobre 2009, n° 08/02775
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — de condamner la société SIRC à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour non application de la CCN 3138, sur le fondement de l'article L. 135-6 de l'ancien code du travail,

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  • Congés payés·
  • Rappel de salaire·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Interprétation·
  • Salarié·
  • Homme·
  • Jour férié·
  • Intérêt·
  • Reliure

3Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2006, n° 06/07695
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07695 […] — de condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 18 700 € égale à six mois de salaire et la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 135-6 du code du travail

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  • Société générale·
  • Licenciement·
  • Évaluation·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Production·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Convention collective·
  • Juge des référés·
  • Pièces
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