Article L135-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/1982
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Version05/05/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2262-2 du Code du travail, Article R. 2262-1 du Code du travail, Code du travail - art. L2262-5 (VD), Code du travail L2262-5, D2262-1

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 49 () JORF 5 mai 2004

I. - Les conditions d'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise et l'établissement sont définies par convention de branche ou accord professionnel. En l'absence de convention ou d'accord, les modalités définies au II s'appliquent.
II. - Au moment de l'embauche, le salarié reçoit de l'employeur une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement.
L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit fournir un exemplaire de ce texte au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux comités d'établissement ainsi qu'aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 132-26.
En outre, l'employeur tient un exemplaire à jour de cette convention ou accord collectif à la disposition du personnel sur le lieu de travail. Un avis est affiché à ce sujet.
Dans les entreprises dotées d'un intranet, l'employeur met sur celui-ci à disposition des salariés un exemplaire à jour de la convention ou de l'accord collectif de travail par lequel il est lié.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

[…] (Abrogé par l'ordonnance n°2007-329 du 13 mars 2007) Cet article est devenu l'article L.2142-6 du Code du travail. […] Par ailleurs, cette loi modifie l'article L.135-7 (Abrogé par l'ordonnance n°2007-329 du 13 mars 2007) Article L.2262-6 du même code en imposant la mise en ligne des normes conventionnelles sur les intranets : " L'employeur fournit chaque année au comité social et économique, et aux délégués syndicaux, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords applicables dans l'entreprise.". (2)

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Le Moniteur · 21 juillet 2005

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Décisions66


1Cour d'appel de Toulouse, 10 octobre 2007, n° 06/04085
Confirmation

[…] que l'association Galibert Ferret Maison de Retraite Saint Joseph n'a jamais satisfait à cette recommandation dans la mesure où, depuis toujours, elle applique partiellement la CCN51 et où les salariés n'ont jamais su ce qui était appliqué de la CCN51 non étendue et ce qui ne le serait pas, en contravention d'avec l'article L 135-7 du Code du travail ; que si, comme le prétend, l'association Galibert Ferret Maison de Retraite Saint Joseph elle n'entendait n'appliquer que la partie étendue de la CCN 51, […]

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  • Convention collective·
  • Associations·
  • Retraite·
  • Avenant·
  • Partie·
  • Extensions·
  • Prime·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Salarié

2Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.604, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, […] d'une part, que cet accord ne répond pas aux conditions fixées par le VII de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et l'article L. 212-8 du code du travail alors en vigueur, d'autre part, […] faute pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il a été porté à la connaissance du salarié dans les conditions prévues par l'article L. 135-7 du code du travail dans sa rédaction alors applicable issue de l'article 49 de la loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et du dialogue social, devenu l'article R. 2262-1 du même code ; […]

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  • Harcèlement moral·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Démission·
  • Fait·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Avertissement·
  • Accord

3Cour d'appel de Basse-Terre, 18 août 2014, 13/00835
Infirmation partielle

[…] Les dispositions de l'article L. 135-7 ancien du code du travail, tel qu'il était applicable à l'époque de l'engagement de M. X…, édictait qu'au moment de l'embauche, le salarié devait recevoir de l'employeur une notice d'information relative au texte conventionnel applicable dans l'entreprise ou l'établissement, ce dont l'employeur ne justifie pas en l'espèce. […] Par ailleurs cette prime d'astreinte n'ayant pas été revalorisée pour la période postérieure, il est également due à M. X… la somme de 7, 63 euros pour la période du 1/ 10/ 2009 au 1/ 07/ 2010.

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  • Prime·
  • Détachement·
  • Port·
  • Intéressement·
  • Guadeloupe·
  • Retraite·
  • Accord collectif·
  • Titre·
  • Ancienneté·
  • Carrière
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