Article L135-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/1982

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L2262-7 (VD), Code du travail - art. L2262-6 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 9 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'employeur fournit chaque année au comité d'entreprise, aux délégués syndicaux ou, à défaut, aux délégués du personnel, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ; à défaut de délégués du personnel, cette information est communiquée aux salariés.
En outre, lorsqu'il démissionne d'une organisation signataire d'une convention ou d'un accord collectif de travail, l'employeur en informe sans délai le personnel dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5


1Cour d'appel de Toulouse, 5 janvier 2006, n° 04/04395
Infirmation

[…] Cependant, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'employeur d'aviser individuellement les salariés absents de l'entreprise des conventions et accords collectifs, l'information, réglementée par les articles L 135-7, L 135-8 et R 135-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable en 2000, étant assurée par voie d'affichage, à l'exception des cas de travailleurs à domicile ou isolés, ou d'absence de délégués du personnel.

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  • Préretraite·
  • Travail·
  • Affection·
  • Accord·
  • Salaire·
  • Indemnités de licenciement·
  • Convention collective·
  • Salarié·
  • Rémunération·
  • Maintien

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juillet 2000, 98-42.557, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1998) d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Paris incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Martigues pour statuer en référé sur la demande en délivrance d'un certificat de travail formée contre son employeur, la société Chessa frères, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 9, 15, 16, 132, 938, 939 et 940 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-16, L. 135-2, L. 135-6, L. 135-7, L. 135-8, R. 135-1, L. 140-1, L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 611-9 et L. 611-10 du Code du travail, d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de la loi du 11 février 1950 ainsi que de la compétence d'attribution de la juridiction pénale ;

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  • Travail·
  • Référé·
  • Compétence d'attribution·
  • Homme·
  • Conseiller·
  • Sociétés·
  • Pourvoi·
  • Juridiction pénale·
  • Responsabilité limitée·
  • Établissement

3Cour d'appel de Toulouse, 5 janvier 2006, n° 04/04395
Infirmation

[…] Cependant, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'employeur d'aviser individuellement les salariés absents de l'entreprise des conventions et accords collectifs, l'information, réglementée par les articles L 135-7, L 135-8 et R 135-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable en 2000, étant assurée par voie d'affichage, à l'exception des cas de travailleurs à domicile ou isolés, ou d'absence de délégués du personnel.

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  • Préretraite·
  • Travail·
  • Affection·
  • Accord·
  • Salaire·
  • Indemnités de licenciement·
  • Convention collective·
  • Salarié·
  • Rémunération·
  • Maintien
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