Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre V : Application des conventions et accords collectifs de travail
Article L135-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 9 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
En outre, lorsqu'il démissionne d'une organisation signataire d'une convention ou d'un accord collectif de travail, l'employeur en informe sans délai le personnel dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus.
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[…] Cependant, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'employeur d'aviser individuellement les salariés absents de l'entreprise des conventions et accords collectifs, l'information, réglementée par les articles L 135-7, L 135-8 et R 135-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable en 2000, étant assurée par voie d'affichage, à l'exception des cas de travailleurs à domicile ou isolés, ou d'absence de délégués du personnel.
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[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1998) d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Paris incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Martigues pour statuer en référé sur la demande en délivrance d'un certificat de travail formée contre son employeur, la société Chessa frères, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 9, 15, 16, 132, 938, 939 et 940 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-16, L. 135-2, L. 135-6, L. 135-7, L. 135-8, R. 135-1, L. 140-1, L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 611-9 et L. 611-10 du Code du travail, d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de la loi du 11 février 1950 ainsi que de la compétence d'attribution de la juridiction pénale ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 5 janvier 2006, n° 04/04395
[…] Cependant, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'employeur d'aviser individuellement les salariés absents de l'entreprise des conventions et accords collectifs, l'information, réglementée par les articles L 135-7, L 135-8 et R 135-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable en 2000, étant assurée par voie d'affichage, à l'exception des cas de travailleurs à domicile ou isolés, ou d'absence de délégués du personnel.
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