Article L137-1 du Code du travailAbrogé

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Version14/11/1982

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 9 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne les articles L. 132-10, L. 132-21, L. 133-10, L. 133-14, L. 135-7, L. 136-1 et L. 136-3.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juin 1988, 53086, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.136-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 13 novembre 1982, la commission nationale de la négociation collective comprend : « … en nombre égal, des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national, d'une part, […] d'autre part » ; qu'aux termes de l'article L.136-3 : « les missions dévolues à la commission nationale de la négociation collective peuvent être exercées par deux sous-commissions constituées en son sein » ; et qu'aux termes de l'article L.137-1 : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre, […]

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  • Négociation collective

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 11 mai 2017, n° 15/03457
Infirmation partielle

[…] Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 137-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.

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