Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL / Chapitre III : CONVENTIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ETENDUES ET PROCEDURE D'EXTENSION
Article L133-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Le ministre chargé du travail peut après avis motivé de la commission supérieure des conventions collectives, à la demande de l'une des parties signataires ou de sa propre initiative abroger l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension de la convention collective ou de certaines de ses dispositions lorsqu'il apparaît que la convention ou les dispositions considérées ne répondent plus à la situation de la branche d'activité dans le champ d'application territorial considéré.
Commentaire • 1
Décisions • 5
Il résulte des dispositions relatives à la procédure d'extension des conventions collectives figurant aux articles L.133-10 à L.133-18 du code du travail que, si le ministre chargé du travail peut à tout moment abroger un arrêté d'extension en vue de mettre fin à l'extension des dispositions d'une convention collective qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur [RJ1], l'exercice de ce pouvoir est subordonné à la consultation préalable de la commission supérieure des conventions collectives.
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[…] Considerant qu'aux termes de l'article l 133-12 du code du travail : « en outre, dans les formes prevues a l'article l 133-10 , un arrete du ministre charge du travail peut, a la condition que l'avis motive favorable de la commission superieure des conventions collectives ait ete emis sans opposition, […] qu'aux termes de l'article l 133-16 « l'arrete prevu aux articles l 133-10, l 133-12, l 133-13 et l 133-18 doit etre precede de la publication d'un avis relatif a l'extension ou au retrait envisage et invitant les organismes professionnels et toute personne interessee a lui faire connaitre leurs observations. […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 16 octobre 2008, n° 07NT3761
[…] Considérant qu'aux termes du 4 e alinéa de l'article L. 133-8 du code du travail alors applicable : "(…) le ministre chargé du travail peut (…) étendre, sous réserve de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les clauses qui sont incomplètes au regard desdits textes." ; […] le ministre du travail a, non pas privé d'application les stipulations de l'article 47 de la convention collective nationale de la Bourse litigieuses, mais, comme le lui permettent les dispositions précitées de l'article L. 133-18 du même code, subordonné l'extension des stipulations litigieuses à l'application des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail, […]
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Le code du travail comprend certes un article autrefois L. 133-18, déclassé depuis 2008 à l'article D. 2261-13, qui habilite le ministre à abroger un arrêté d'extension d'un accord collectif pour des motifs d'opportunité. […]
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