Article L133-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 71-561 1971-07-13 art. 13, Code du travail 1031

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'arrêté prévu aux articles L. 133-10, L. 133-12, L. 133-13 cesse d'avoir effet lorsque la convention collective a cessé d'être en vigueur entre les parties par suite de sa dénonciation ou de son renouvellement.
Le ministre chargé du travail peut après avis motivé de la commission supérieure des conventions collectives, à la demande de l'une des parties signataires ou de sa propre initiative abroger l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension de la convention collective ou de certaines de ses dispositions lorsqu'il apparaît que la convention ou les dispositions considérées ne répondent plus à la situation de la branche d'activité dans le champ d'application territorial considéré.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 14 mai 2024

Le code du travail comprend certes un article autrefois L. 133-18, déclassé depuis 2008 à l'article D. 2261-13, qui habilite le ministre à abroger un arrêté d'extension d'un accord collectif pour des motifs d'opportunité. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 avril 1982, 21531, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions relatives à la procédure d'extension des conventions collectives figurant aux articles L.133-10 à L.133-18 du code du travail que, si le ministre chargé du travail peut à tout moment abroger un arrêté d'extension en vue de mettre fin à l'extension des dispositions d'une convention collective qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur [RJ1], l'exercice de ce pouvoir est subordonné à la consultation préalable de la commission supérieure des conventions collectives.

 Lire la suite…
  • Conventions collectives·
  • Pouvoirs du ministre·
  • Extension·
  • Extensions·
  • Prothésiste·
  • Prothése·
  • Travail·
  • Convention collective nationale·
  • Abroger·
  • Participation

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 octobre 1975, 94744, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article l 133-12 du code du travail : « en outre, dans les formes prevues a l'article l 133-10 , un arrete du ministre charge du travail peut, a la condition que l'avis motive favorable de la commission superieure des conventions collectives ait ete emis sans opposition, […] qu'aux termes de l'article l 133-16 « l'arrete prevu aux articles l 133-10, l 133-12, l 133-13 et l 133-18 doit etre precede de la publication d'un avis relatif a l'extension ou au retrait envisage et invitant les organismes professionnels et toute personne interessee a lui faire connaitre leurs observations. […]

 Lire la suite…
  • Conventions collectives -extension·
  • Syndicats -syndicats d'employeurs·
  • Notion de branche d'activité·
  • Représentativité·
  • Succursale·
  • Extensions·
  • Commerce de détail·
  • Détaillant·
  • Convention collective nationale·
  • Organisation syndicale

3Cour administrative d'appel de Nantes, 16 octobre 2008, n° 07NT3761
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 4 e alinéa de l'article L. 133-8 du code du travail alors applicable : "(…) le ministre chargé du travail peut (…) étendre, sous réserve de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les clauses qui sont incomplètes au regard desdits textes." ; […] le ministre du travail a, non pas privé d'application les stipulations de l'article 47 de la convention collective nationale de la Bourse litigieuses, mais, comme le lui permettent les dispositions précitées de l'article L. 133-18 du même code, subordonné l'extension des stipulations litigieuses à l'application des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Bourse·
  • Salarié·
  • Convention collective nationale·
  • Cohésion sociale·
  • Travail·
  • Stipulation·
  • Justice administrative·
  • Représentant syndical·
  • Licenciement·
  • Emploi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).