Article L140-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 1941-03-21 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3211-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les dispositions des chapitres I à VIII du présent titre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des associations de quelque nature que ce soit.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions368


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 janvier 1981, 79-40.051, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 1134 du code civil; […]

 Lire la suite…
  • Caractère de généralité constance et fixité·
  • Constatations nécessaires·
  • Prime de fin d'année·
  • Caractère de fixité·
  • Contrat de travail·
  • Primes intégrées·
  • Attribution·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Prime

2Cour d'appel de Douai, 27 juin 2008, n° 07/02647
Infirmation partielle

[…] Y un rappel de salaires qui avait été fixé en méconnaissance des dispositions de l'article L140-1 et 2 du code du travail à un niveau inférieur à celui de salariés effectuant les mêmes tâches et de même qualification. […]

 Lire la suite…
  • Démission·
  • Salarié·
  • Rappel de salaire·
  • Employeur·
  • Magasin·
  • Titre·
  • Arrêt de travail·
  • Mission·
  • Licenciement abusif·
  • Sociétés

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 décembre 2004, 02-45.111, Inédit
Rejet

[…] 1 / que lorsque la rémunération du salarié comprend un intéressement sur le chiffre d'affaires, […] qu'en l'espèce, M. X… avait fait valoir dans ses écritures d'appel et établi par la production de bulletins de paie que la SAOS ESTAC lui avait versé en 1999 des commissions calculées sur la totalité du chiffre d'affaires réalisé par elle, bien que l'article 7 de son contrat de travail stipulât que celles-ci ne devaient être évaluées qu'en fonction de la partie du chiffre d'affaires personnellement ramenée par lui ; que, dès lors, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ;

 Lire la suite…
  • Chiffre d'affaires·
  • Commission·
  • Salarié·
  • Gratification·
  • Intéressement·
  • Contrat de travail·
  • Parrainage·
  • Recherche·
  • Rémunération·
  • Unilatéral
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