Article L140-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 1941-03-21 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3211-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les dispositions des chapitres I à VIII du présent titre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des associations de quelque nature que ce soit.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions368


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1999, 97-43.696, Inédit
Rejet

[…] alors que la forme des attestations est sans conséquence sur leur caractère probant ; que si la cour d'appel a entendu écarter l'attestation de M. Z… après avoir relevé sa non conformité aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, elle a violé ce texte par fausse application ; alors que la société Bull n'a jamais contesté le caractère exceptionnel du travail effectué par M. X… ; […] subsidiairement, en ne recherchant pas si M. Z… n'avait pas engagé la société Bull vis-à-vis de M. X… et si la procédure interne n'était pas inopposable à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et L. 140-10 du Code du travail ;

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  • Sociétés·
  • Prime·
  • Attestation·
  • Salarié·
  • Cour d'appel·
  • Licenciement·
  • Demande d'adhésion·
  • Caractère·
  • Préretraite·
  • Travail

2Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-41.876, Inédit
Rejet

[…] 2° / qu'il appartient à l'employeur d'établir le caractère indu de l'avantage qu'il a consenti à son salarié ; qu'après avoir retenu, à l'aune des termes du document du 20 mars 2000, que le véhicule litigieux aurait été lié à ses fonctions ; la cour d'appel a expressément constaté qu'il avait été laissé à sa disposition plusieurs mois après son affectation, en août 2003, à un poste de chef de projet, non éligible à la politique voiture de l'entreprise ; qu'en affirmant péremptoirement que ce maintien résultait d'une simple « tolérance » de l'employeur et d'une « facilité » qui lui avait été accordée, sans préciser l'origine d'une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 du code du travail et 1315 du code civil ;

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  • Véhicules de fonction·
  • Privé·
  • Document·
  • Travail·
  • Usage·
  • Retrait·
  • Poste·
  • Terme·
  • Employeur·
  • Salarié

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 22 mai 1991, 88-42.482, Inédit
Rejet

[…] qu'en considérant que les caractères de constance, de généralité et de fixité reconnus à la gratification versée par la SESCO s'opposaient à ce que son montant puisse être amputé, sans s'expliquer sur les conditions de fait dans lesquelles le montant de la gratification dont s'agit était déterminé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 140-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions la SESCO faisait valoir que la gratification n'était due qu'en fonction des résultats de l'entreprise et que « la gratification qui est accordée aux salariés de la SESCO, […]

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Qualification annuelle·
  • Complément du salaire·
  • Caractère de fixité·
  • Attribution·
  • Conditions·
  • Gratification·
  • Résultat·
  • Sociétés·
  • Entrepôt
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