Article L140-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 1941-03-21 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3211-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les dispositions des chapitres I à VIII du présent titre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des associations de quelque nature que ce soit.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions368


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1999, 97-43.696, Inédit
Rejet

[…] alors que la forme des attestations est sans conséquence sur leur caractère probant ; que si la cour d'appel a entendu écarter l'attestation de M. Z… après avoir relevé sa non conformité aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, elle a violé ce texte par fausse application ; alors que la société Bull n'a jamais contesté le caractère exceptionnel du travail effectué par M. X… ; […] subsidiairement, en ne recherchant pas si M. Z… n'avait pas engagé la société Bull vis-à-vis de M. X… et si la procédure interne n'était pas inopposable à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et L. 140-10 du Code du travail ;

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  • Sociétés·
  • Prime·
  • Attestation·
  • Salarié·
  • Cour d'appel·
  • Licenciement·
  • Demande d'adhésion·
  • Caractère·
  • Préretraite·
  • Travail

2Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.459, Inédit
Rejet

[…] de sorte qu'en déclarant nulle l'article 4 du contrat d'intéressement de M me X… en ce qu'il stipulait qu'en cas de résiliation du contrat de travail les avances sur réservations seraient récupérées par l'employeur pour les ventes non signées devant notaire à la date de la rupture du contrat et que les primes seraient calculées uniquement sur les ventes intervenues antérieurement, […] la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble celles des articles L. 121-1, L. 140-1 et L. 141-11 du code du travail et de l'avenant n° 13 du 22 janvier 2002 à la Convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988 ;

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  • Repos hebdomadaire·
  • Insuffisance de résultats·
  • Roulement·
  • Réservation·
  • Commission·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Vente·
  • Résultat

3Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-41.876, Inédit
Rejet

[…] 2° / qu'il appartient à l'employeur d'établir le caractère indu de l'avantage qu'il a consenti à son salarié ; qu'après avoir retenu, à l'aune des termes du document du 20 mars 2000, que le véhicule litigieux aurait été lié à ses fonctions ; la cour d'appel a expressément constaté qu'il avait été laissé à sa disposition plusieurs mois après son affectation, en août 2003, à un poste de chef de projet, non éligible à la politique voiture de l'entreprise ; qu'en affirmant péremptoirement que ce maintien résultait d'une simple « tolérance » de l'employeur et d'une « facilité » qui lui avait été accordée, sans préciser l'origine d'une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 du code du travail et 1315 du code civil ;

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  • Véhicules de fonction·
  • Privé·
  • Document·
  • Travail·
  • Usage·
  • Retrait·
  • Poste·
  • Terme·
  • Employeur·
  • Salarié
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