Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire
Article L140-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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[…] alors que la forme des attestations est sans conséquence sur leur caractère probant ; que si la cour d'appel a entendu écarter l'attestation de M. Z… après avoir relevé sa non conformité aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, elle a violé ce texte par fausse application ; alors que la société Bull n'a jamais contesté le caractère exceptionnel du travail effectué par M. X… ; […] subsidiairement, en ne recherchant pas si M. Z… n'avait pas engagé la société Bull vis-à-vis de M. X… et si la procédure interne n'était pas inopposable à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et L. 140-10 du Code du travail ;
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[…] de sorte qu'en déclarant nulle l'article 4 du contrat d'intéressement de M me X… en ce qu'il stipulait qu'en cas de résiliation du contrat de travail les avances sur réservations seraient récupérées par l'employeur pour les ventes non signées devant notaire à la date de la rupture du contrat et que les primes seraient calculées uniquement sur les ventes intervenues antérieurement, […] la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble celles des articles L. 121-1, L. 140-1 et L. 141-11 du code du travail et de l'avenant n° 13 du 22 janvier 2002 à la Convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988 ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-41.876, Inédit
[…] 2° / qu'il appartient à l'employeur d'établir le caractère indu de l'avantage qu'il a consenti à son salarié ; qu'après avoir retenu, à l'aune des termes du document du 20 mars 2000, que le véhicule litigieux aurait été lié à ses fonctions ; la cour d'appel a expressément constaté qu'il avait été laissé à sa disposition plusieurs mois après son affectation, en août 2003, à un poste de chef de projet, non éligible à la politique voiture de l'entreprise ; qu'en affirmant péremptoirement que ce maintien résultait d'une simple « tolérance » de l'employeur et d'une « facilité » qui lui avait été accordée, sans préciser l'origine d'une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
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