Article L140-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 72-1143 1972-12-22 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3221-6 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires4


M. Mesquida Kléber · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

Kléber Mesquida attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le projet de modification du code du travail concernant les articles L. 140-6 et L. 140-7. L'article L. 140-6, qui indiquait que les inspecteurs du travail étaient « ... chargés de veiller à l'application des article L. 140-2 et L. 140-3... », relatif à l'égalité de salaires hommes/femmes avec la charge pour les inspecteurs « ... de constater les infractions à ces dispositions... », a été abrogé. […] L'article L. 140-7, […]

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[…] Barthelemy corresponde à la classification employés niveau 1 de la cat […] 1382, 1147, 1134 du code civil, ensemble les articles L 3221-2, L 3221-3, L 3221-4, L 3221-5, L 3221-6, L 3221-7 du code du travail (anciennement les articles L 140-2, L 140-3, L 140-4 du code du travail), le titre III chapitre II et III de la convention collective d'entreprise Delta Diffusion, […]

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Décisions58


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 avril 1995, 92-41.423, Inédit
Cassation partielle

[…] que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code, comporte pour un des travailleurs des deux sexes, une rémunération inférieure à celle des travailleurs de l'autre sexe pour un même travail de valeur égale, est nulle de plein droit, et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité ;

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  • Congé·
  • Salarié·
  • Sexe·
  • Avenant·
  • Homme·
  • Travailleur·
  • Conseil·
  • Rémunération·
  • Enfant à charge·
  • Code du travail

2Cour d'appel d'Orléans, 7 décembre 2006, n° 06/01578
Infirmation

[…] Par requête en date du 7 juin 2005, la salariée saisit le conseil de prud'hommes d'ORLEANS et sollicite la condamnation de son employeur à lui verser : — 1.641 euros d'indemnité de requalification ; — 887,03 euros de rappel de salaire sur le fondement de l'article L 140-2 et L 140-3 du code du travail ; — 88,70 euros de congés payés afférents ; — 3.559,89 euros de rappel de salaire et 355,98 euros de congés payés afférents sur le fondement de l'article L 212-4-3 du code du travail ;

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  • Tradition·
  • Contrats·
  • Travail·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Indemnité

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 avril 1996, 92-43.841, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la CPAM du Calvados et le directeur des affaires sanitaires et sociales font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 3 juillet 1992) d'avoir condamné la CPAM à payer aux salariés diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen de la CPAM, que les jours de congés payés ne constituent pas une rémunération au sens de l'article L. 140-2 du Code du travail; que le droit au congé relève par suite de la loi du 13 juillet 1983 dont l'article 19 dispose que les dispositions déclarant nulles les clauses réservant le bénéfice d'une mesure quelconque en considération du sexe ne font pas obstacle à l'application des usages, […]

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  • Directive·
  • Homme·
  • Avenant·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Sexe·
  • Congés payés·
  • Conseil·
  • Travail·
  • Paye
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