Article L140-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 juillet 1983 est l'article : Code du travail - art. L140-8 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article L. 3221-10 du Code du travail, Code du travail - art. L3221-9 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1983

Est créé par : Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 - art. 5 () JORF 14 JUILLET 1983

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 140-2 à L. 140-7.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 octobre 1993, 92PA00153, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que M me X… ne saurait invoquer l'existence d'un contrat de droit privé ; que les dispositions des articles L.140-1 à L.140-9 du code du travail ne lui sont pas applicables ; que si l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents se trouvant dans la même situation fait obstacle à ce que puissent être légalement établies des règles d'avancement discriminatoires au détriment de certains d'entre eux, à moins que l'institution de ces règles ne soit nécessitée par l'intérêt du service, l'existence de telles discriminations ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier ;

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  • Égalité de traitement entre agents d'un meme corps·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Absence de discrimination illegale·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Cadres et emplois·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décision implicite·
  • Traitement·
  • Demande
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