Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance / Section 1 : Dispositions générales
Article L141-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 24
L. 141-2 et L. 141-5 du code du travail). Cette revalorisation a été effectuée sur la base d'une inflation constatée de 1,2 % entre mai 2006 et mai 2007 et d'une progression du pouvoir d'achat du salaire horaire de base ouvrier de 1,6 % de mars 2006 mars 2007. Ces éléments conduisent à une augmentation du taux horaire du SMIC de 2,1 % par rapport au taux en vigueur antérieurement.
Lire la suite…L. 141-2 et L. 141-5 du code du travail). Cette revalorisation a été effectuée sur la base d'une inflation constatée de 1,2 % entre mai 2006 et mai 2007 et d'une progression du pouvoir d'achat salaire horaire de base ouvrier de 1,6 % de mars 2006 à mars 2007. Ces éléments conduisent à une augmentation du taux horaire du SMIC de 2,1 % par rapport au taux en vigueur antérieurement.
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[…] L. 141-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le […] Condamne la société Steico Casteljaloux à verser à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du travail. […]
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3. Cour d'appel de Dijon, 10 mai 2012, n° 11/00092
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 141-2 du code du travail, l'avis technique de l'expert, quand il a été pris dans des conditions régulières, s'impose à l'assuré comme à la caisse, dès lors qu'il est clair et sans équivoque';
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S'agissant des salaires, le SMIC a été revalorisé de 2,1 % au 1er juillet dernier suivant les dispositions légales en vigueur (articles L. 141-2 et L. 141-5 du code du travail). Cette revalorisation a été effectuée sur la base d'une inflation constatée de 1,2 % entre mai 2006 et mai 2007 et d'une progression du pouvoir d'achat salaire horaire de base ouvrier de 1,6 % de mars 2006 à mars 2007. Ces éléments conduisent à une augmentation du taux horaire du SMIC de 2,1 % par rapport au taux en vigueur antérieurement.
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