Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance / Section 1 : Dispositions générales
Article L141-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Aux termes de l'article 3 du décret n°50-444 du 20 avril 1950, applicable à l'espèce (devenu l'article R 741-37 du Code rural), le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations, en application des paragraphes précédents, ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, fixé en exécution des articles L. 141-1 à L. 141-6 du Code du travail et des textes pris pour l'application de ces articles et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.
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[…] Infraction prévue par ART. R. 154-1 AL.1, ART.L. 141-1, ART.L. 141-2, ART.L. 141-3, ART.L. 141-4, ART.L. 141-5, ART.L. 141-6, ART.L. 141-7, ART.L. 141-8, ART.L. 141-9, ART.R. 141-1 du Code du travail et réprimée par ART.R. 154-1 AL. 1, AL.2 du Code du travail ; […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-12 du Code pénal, R.3233-1 AL.1 1°, R.3233-1 AL.1, AL.4 , L.3231-2 du Code du travail, 470 du Code de procédure pénale.
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3. Tribunal administratif de Montpellier, du 30 mars 1988, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des dispositions de l'article R. 141-6 du code du travail que l'employeur qui, à la suite d'une mise en chômage partiel de ses salariés, doit leur verser des allocations temporaires afin de les faire bénéficier de la rémunération mensuelle minimale définie par l'article L. 141-11, est tenu, s'il veut obtenir remboursement par l'Etat d'une fraction de ces allocations, de fournir à l'administration préfectorale les états nominatifs faisant apparaître les modalités de calcul desdites allocations, dûment visés par l'administration du travail. […]
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