Article L141-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 70-7 1970-01-02, Code du travail 31 xd

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3231-9 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les relèvements annuels successifs devront tendre à éliminer toute distorsion durable entre la progression du salaire minimum de croissance et l'évolution des conditions économiques générales et des revenus. A cette fin, une procédure d'examen et une programmation seront élaborées et mises en oeuvre dans le cadre du plan pluri-annuel de développement économique et social.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions7


1Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 25 mai 2011, n° 08/03407
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 3 du décret n°50-444 du 20 avril 1950, applicable à l'espèce (devenu l'article R 741-37 du Code rural), le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations, en application des paragraphes précédents, ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, fixé en exécution des articles L. 141-1 à L. 141-6 du Code du travail et des textes pris pour l'application de ces articles et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.

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  • Mutualité sociale·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrôle·
  • Convention collective·
  • Accident du travail·
  • Élevage

2Cour d'appel de Pau, 14 mai 2009, n° 08/00658
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Infraction prévue par ART. R. 154-1 AL.1, ART.L. 141-1, ART.L. 141-2, ART.L. 141-3, ART.L. 141-4, ART.L. 141-5, ART.L. 141-6, ART.L. 141-7, ART.L. 141-8, ART.L. 141-9, ART.R. 141-1 du Code du travail et réprimée par ART.R. 154-1 AL. 1, AL.2 du Code du travail ; […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-12 du Code pénal, R.3233-1 AL.1 1°, R.3233-1 AL.1, AL.4 , L.3231-2 du Code du travail, 470 du Code de procédure pénale.

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  • Code du travail·
  • Salaire minimum·
  • Infraction·
  • Temps de travail·
  • Amende·
  • Enseigne·
  • Employeur·
  • Partie civile·
  • Rémunération·
  • Syndicat

3Tribunal administratif de Montpellier, du 30 mars 1988, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions de l'article R. 141-6 du code du travail que l'employeur qui, à la suite d'une mise en chômage partiel de ses salariés, doit leur verser des allocations temporaires afin de les faire bénéficier de la rémunération mensuelle minimale définie par l'article L. 141-11, est tenu, s'il veut obtenir remboursement par l'Etat d'une fraction de ces allocations, de fournir à l'administration préfectorale les états nominatifs faisant apparaître les modalités de calcul desdites allocations, dûment visés par l'administration du travail. […]

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  • 141-6 du code du travail·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Politiques de l'emploi·
  • Travail et emploi
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