Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance / Section 2 : Rémunération mensuelle minimale
Article L141-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux travailleurs temporaires régis par le chapitre IV du titre II du présent livre.
Commentaire • 1
Décisions • 122
[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1156 et suivants du code civil et l 141 10 du code du travail et violation des regles de preuve ; […]
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[…] Durant un an, Monsieur X a effectué des tournées sur la commune de SAINT JEAN LE BLANC, avant de faire savoir à son employeur le 4 février 2005 qu'il prendrait sa retraite à compter du 28 février 2005. Comme ses demandes amiables auprès de l'employeur ont échoué, par requête du 27 décembre 2005, il a saisi le conseil de prud'hommes d'ORLEANS aux fins de voir la SARL MEDIAPOST CENTRE OUEST condamnée à lui verser les sommes suivantes : — 14972 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement des articles L 141-10 et suivants du code du travail — 1567 euros au titre des congés payés afférents — 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 1999, 97-40.808, Inédit
[…] Vu l'article L. 141-10 du Code du travail ; […]
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