Article L141-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 72-1169 1972-12-23 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3232-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Tout salarié entrant dans le champ d'application du chapitre 1er du titre III du livre 1er du présent code et lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au moins égal à la durée légale hebdomadaire du travail, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé par l'article suivant.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux travailleurs temporaires régis par le chapitre IV du titre II du présent livre.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions122


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 janvier 1983, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1156 et suivants du code civil et l 141 10 du code du travail et violation des regles de preuve ; […]

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  • Salaire minimum·
  • Rémunération·
  • Employeur·
  • Dommages-intérêts·
  • Rupture·
  • Code du travail·
  • Cour d'appel·
  • Violation·
  • Appel·
  • Attaque

2Cour d'appel d'Orléans, 14 juin 2007, n° 06/02739
Confirmation

[…] Durant un an, Monsieur X a effectué des tournées sur la commune de SAINT JEAN LE BLANC, avant de faire savoir à son employeur le 4 février 2005 qu'il prendrait sa retraite à compter du 28 février 2005. Comme ses demandes amiables auprès de l'employeur ont échoué, par requête du 27 décembre 2005, il a saisi le conseil de prud'hommes d'ORLEANS aux fins de voir la SARL MEDIAPOST CENTRE OUEST condamnée à lui verser les sommes suivantes : — 14972 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement des articles L 141-10 et suivants du code du travail — 1567 euros au titre des congés payés afférents — 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

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  • Rémunération·
  • Salaire·
  • Distributeur·
  • Salarié·
  • Horaire·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Homme·
  • Distribution·
  • Contrats

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 1999, 97-40.808, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 141-10 du Code du travail ; […]

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  • Période d'essai·
  • Préavis·
  • Salariée·
  • Bulletin de paie·
  • Homme·
  • Contrat de travail·
  • Référendaire·
  • Code du travail·
  • Jugement·
  • Conseil
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