Article L141-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 72-1169 1972-12-23 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3232-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Tout salarié entrant dans le champ d'application du chapitre 1er du titre III du livre 1er du présent code et lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au moins égal à la durée légale hebdomadaire du travail, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé par l'article suivant.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux travailleurs temporaires régis par le chapitre IV du titre II du présent livre.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions122


1Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.508, Inédit
Cassation partielle

[…] puis de superviseur ; que, le 21 avril 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappel de salaire et de frais professionnels et a ensuite contesté son licenciement pour faute grave notifié par courrier du 10 juin 2004 ; […] quand cette imputation, qui résultait de la libre volonté des parties, était licite dès lors que le salarié était assuré de percevoir tous les mois une rémunération au moins égale au SMIC, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 141-10 devenu L. 3232-1 du Code du travail.

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  • Commission·
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  • Titre·
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2Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juin 2008, n° 0802137
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 341-41 du code du travail devenu l'article R. 5221-20 applicable à l'espèce : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (…) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; « … » ; que les dispositions de l'article L. 141-10 du même code, devenu l'article L. 3232-1 applicable à l'espèce, fixent la rémunération minimale mensuelle au salaire minimum de croissance ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 1999, 97-40.808, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 141-10 du Code du travail ; […]

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