Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance / Section 2 : Rémunération mensuelle minimale
Article L141-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux travailleurs temporaires régis par le chapitre IV du titre II du présent livre.
Commentaire • 1
Décisions • 122
[…] puis de superviseur ; que, le 21 avril 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappel de salaire et de frais professionnels et a ensuite contesté son licenciement pour faute grave notifié par courrier du 10 juin 2004 ; […] quand cette imputation, qui résultait de la libre volonté des parties, était licite dès lors que le salarié était assuré de percevoir tous les mois une rémunération au moins égale au SMIC, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 141-10 devenu L. 3232-1 du Code du travail.
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 341-41 du code du travail devenu l'article R. 5221-20 applicable à l'espèce : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (…) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; « … » ; que les dispositions de l'article L. 141-10 du même code, devenu l'article L. 3232-1 applicable à l'espèce, fixent la rémunération minimale mensuelle au salaire minimum de croissance ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 1999, 97-40.808, Inédit
[…] Vu l'article L. 141-10 du Code du travail ; […]
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