Article L141-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version27/07/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-1169 1972-12-23 ART. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3423-8 (VD), Code du travail - art. L3232-4 (VD), Code du travail - art. L3423-7 (VD), Code du travail - art. L3232-3 (VD)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 12 () JORF 27 juillet 1994

La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 141-2 à L. 141-9 et L. 814-1 à L. 814-4, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré, sans pouvoir excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait êté perçue pour un travail effectif de même durée payé au taux du salaire minimum de croissance.
La rémunération mensuelle minimale prévue ci-dessus est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale du travail pour l'un des motifs suivants :
- Suspension du contrat de travail notamment par suite d'absence du salarié ou par suite de maladie, d'accident ou de maternité ;
- Effet direct d'une cessation collective du travail.
Cette rémunération mensuelle minimale est également réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail a débuté ou s'est terminé au cours du mois considéré ou lorsque, par application des dispositions de l'article L. 323-25 (1), un travailleur handicapé perçoit une rémunération horaire inférieure au salaire minimum de croissance.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions152


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juin 1982, 80-42.372, Publié au bulletin
Cassation partielle

Doit être cassé l'arrêt qui fait droit à une demande de rappel de salaire aux motifs que l'article L 141-11 du Code du travail édicte que la rémunération minimale doit être égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré et qu'aux termes de la convention collective régissant les rapports des parties la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le salarié avait été engagé pour effectuer une durée hebdomadaire de travail de 36 heures et demi et avait perçu le salaire correspondant à ce temps de travail.

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  • Contrat de travail·
  • Durée du travail·
  • Salaire minimum·
  • Fixation·
  • Arrêt de travail·
  • Clerc·
  • Certificat·
  • Grossesse·
  • Faute grave·
  • Lettre

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 22 mars 2018, n° 16/03174
Infirmation

[…] En ce qui concerne le montant du redressement, l'URSSAF a fait application des dispositions de l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, aux termes desquelles pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. […]

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  • Urssaf·
  • Travail dissimulé·
  • Redressement·
  • Aquitaine·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Déclaration préalable·
  • Montant·
  • Contrôle·
  • Cotisations

3Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.459, Inédit
Rejet

[…] de sorte qu'en déclarant nulle l'article 4 du contrat d'intéressement de M me X… en ce qu'il stipulait qu'en cas de résiliation du contrat de travail les avances sur réservations seraient récupérées par l'employeur pour les ventes non signées devant notaire à la date de la rupture du contrat et que les primes seraient calculées uniquement sur les ventes intervenues antérieurement, […] la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble celles des articles L. 121-1, L. 140-1 et L. 141-11 du code du travail et de l'avenant n° 13 du 22 janvier 2002 à la Convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988 ;

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  • Repos hebdomadaire·
  • Insuffisance de résultats·
  • Roulement·
  • Réservation·
  • Commission·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Vente·
  • Résultat
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