Article L141-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version27/07/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-1169 1972-12-23 ART. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3423-8 (VD), Code du travail - art. L3232-4 (VD), Code du travail - art. L3423-7 (VD), Code du travail - art. L3232-3 (VD)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 12 () JORF 27 juillet 1994

La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 141-2 à L. 141-9 et L. 814-1 à L. 814-4, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré, sans pouvoir excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait êté perçue pour un travail effectif de même durée payé au taux du salaire minimum de croissance.
La rémunération mensuelle minimale prévue ci-dessus est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale du travail pour l'un des motifs suivants :
- Suspension du contrat de travail notamment par suite d'absence du salarié ou par suite de maladie, d'accident ou de maternité ;
- Effet direct d'une cessation collective du travail.
Cette rémunération mensuelle minimale est également réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail a débuté ou s'est terminé au cours du mois considéré ou lorsque, par application des dispositions de l'article L. 323-25 (1), un travailleur handicapé perçoit une rémunération horaire inférieure au salaire minimum de croissance.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions152


1Cour d'appel de Nîmes, 17 juin 2014, n° 12/04360
Confirmation

[…] « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé, au sens des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à 6 fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois ou le délit de travail dissimulé est constaté. »

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2015, 14-21.490, Inédit
Cassation

[…] que son nom figure dans les DADS de 2007 à 2010 et qu'il a été couvert par une assurance ; que dans ce contexte, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1221-10 du code du travail résultant de l'absence de déclaration pour les missions suivantes, dont le caractère volontaire est contesté par la société, ne suffit pas, […] à défaut de preuve contraire, évaluées à 6 fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé » ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxation forfaitaire ne peut être appliquée que lorsque le travail dissimulé est établi, lequel suppose, de la part de l'employeur, […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 22 mars 2018, n° 16/03174
Infirmation

[…] En ce qui concerne le montant du redressement, l'URSSAF a fait application des dispositions de l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, aux termes desquelles pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. […]

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